Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 0, 15 juin 2026 — n° 25/01715
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I - RG 25/01715 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D7VK
Minute n° 2026/360
ORDONNANCE DU 15 Juin 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Q],
demeurant 01 Rue de la Liberté - 55500 VELAINES,
(bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale numéro C576722025001766 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE le 08/12/2025)
représenté par Maître Mélissa BENEDDINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.S. SILVER CAR,
demeurant 11 Allée Yves Montand - 57300 MONDELANGE,
représentée par Maître Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Par contrat en date du 02/03/2023, souscrit auprès de la société SILVER CAR, M.[H] [Q] a acquis auprès de La SAS SILVER CAR un véhicule de marque Renault Clio 3 immatriculé GP-697-JZ.
Par requête reçue au greffe le 29/10/2024, M.[H] [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de faire condamner La SAS SILVER CAR au paiement de la somme de 6690 euros en principal, outre la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 30/04/2025, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Thionville.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 15/01/2026, M.[H] [Q] demande au juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise du véhicule et de dispenser M.[H] [Q] de la consignation des frais d’expertise eu égard à la décision d’aide juridictionnelle.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 24/04/2026, La SAS SILVER CAR demande de :
- constater que La SAS SILVER CAR n’est pas opposée à la demande d’expertise tout en émettant toutes les réserves et protestations d’usage,
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Le 27/04/2026, l’incident a été mis en délibéré au 15/06/2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment des échanges de messages entre les parties que le véhicule est en panne.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
Le sort des dépens de l’incident suivra celui de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la Cour d’Appel, rendue par mise à disposition au greffe,
Organisons une mesure d'expertise entre M.[H] [Q] d’une part et La SAS SILVER CAR, d’autre part ;
Commettons pour y procéder :
M. [B] [C]
en qualité d'expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de NANCY, qui aura pour mission de :
- entendre les parties et tous sachants ;
- aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
- se faire communiquer tous documents utiles ;
- procéder à l’examen du véhicule litigieux
- décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;
- décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
- décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, après avoir fait connaître aux parties, dans les meilleurs délais à compter du début des opérations, l’identité et l’adresse de tout autre personne dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans les désordres constatés et dont l’intervention à la procédure permettrait d’apporter une solution entière au litige et de permettre aux parties d’envisager l’extension à leur égard du caractère contradictoire du rapport d’expertise à intervenir ;
- déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la saisine par le service du greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la saisine par le service du greffe ;
Dispensons M.[H] [Q] de consignation, en sa qualité de bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE,
Disons que le sort des dépens de l’incident suivra celui de l’instance au fond,
Dispositif
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 14 décembre 2026, pour les conclusions au fond de Maître BENEDDINE.
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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