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Tribunal judiciaire, 4ème chambre, 15 juin 2026 — n° 23/06326

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 26 septembre 2023 assignant devant le tribunal de céans la SARL LA MARMOTTE, suivis de conclusions notifiées le 3 mai 2024, la SARL PATRIS, Monsieur [T] [P] et Madame [W] [D] épouse [P] ont demandé au tribunal de : - CONDAMNER la SARL LA MARMOTTE à verser à la SARL PATRIS la somme de 25.939, 14 € au titre de son obligation résultant de l’acte authentique de vente en date du 21 mai 2007 - CONDAMNER la SARL LA MARMOTTE à verser aux époux [P] la somme de 15.623, 24 € au titre de son obligation résultant de l’acte authentique de vente en date du 19 décembre 2013 - CONDAMNER la SARL LA MARMOTTE à verser aux requérants la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, à raison du retard dans l’exécution de son obligation - CONDAMNER la SARL LA MARMOTTE à verser aux requérants la somme de 2.000 € au titre d le’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de conclusions notifiées le 4 avril 2024, la société LA MARMOTTE a demandé au tribunal de : - REJETER toutes les demandes des consorts [P] et de la société PATRIS, - CONSTATER que les consorts [P] et la société PATRIS ne produisent aucun justificatif probant à l'appui de leurs demandes, - CONSTATER que la Pièce n°5 adverse est erronée, - CONDAMNER les consorts [P] et de la société PATRIS au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, - LES CONDAMNER aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 29 septembre 2025, la SARL PATRIS, Monsieur [T] [P] et Madame [W] [D] épouse [P] demandent au tribunal de : - leur DONNER ACTE de leur désistement d’instance et d’action - DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera les frais dont elle a fait l’avance, incluant les dépens. La clôture a été fixée au 1er avril 2025 à l’égard du conseil de la défenderesse et au 10 mai 2026 pour les demandeurs. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2026 et mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Les articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile disposent que : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance”. “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”. “Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime”. En l’espèce, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action des demandeurs ; de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens et de rejeter en conséquence les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe, DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SARL PATRIS, Monsieur [T] [P] et Madame [W] [D] épouse [P] ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ; REJETTE en conséquence les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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