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Tribunal judiciaire, 4ème chambre, 15 juin 2026 — n° 22/02328

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 a réalisé, dans la commune de la [Localité 1], un ensemble immobilier dénommé « RIVE GAUCHE » composé de logements collectifs à usage d’habitation, vendus par lots, en l’état futur d’achèvement. Elle a confié la réalisation des travaux à plusieurs entreprises intervenant en corps d’état séparés. La prise de possession des parties communes est intervenue avec le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « RIVE GAUCHE » les 2, 30 juin 2010 et 22 septembre 2010 pour les 3 bâtiments A, B et C, et le 11 juillet 2011 pour la fontaine. A cette date, la réception des travaux avec les entreprises intervenues par corps d’état a également été prononcée. Par exploit en date du 17 avril 2015, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « RIVE GAUCHE » faisait citer la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, aux fins de désignation d’un expert judiciaire, en faisant valoir des fuites depuis la fontaine construite sur la placette centrale de l’ensemble immobilier, ainsi que d’autres désordres constatés sur les parties communes. Par ordonnance de référé en date du 5 juin 2015, monsieur [Y] [K] était désigné en qualité d’expert, remplacé ensuite par madame [R]. L’expert a déposé son rapport le 17 octobre 2019. Par acte en date du 4 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires a délivré assignation aux sociétés KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, AXA FRANCE IARD, CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE (CCS), ARD INGENIERIE, LITTORAL MARBRE et SMABTP aux fins de condamnation in solidum des sommes suivantes : « - 1.547,40 € TTC au titre des travaux de réparation de la fontaine, - 18.220,74 € TTC pour la réparation de la terrasse ». L’affaire a été enrôlée sous le numéro 20/04720. Par ordonnance en date du 1er février 2022, l’affaire a été radiée, puis réinscrite au rôle le 22 avril 2022 sous le numéro 22/02328. Par ordonnance rendue le 20 septembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 18/4207. Par ordonnance rendue le 20 février 2024, les deux instances ont été disjointes. Vu les conclusions signifiées par RPVA le 19 novembre 2025 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RIVE GAUCHE, agissant par son syndic FONCIA, vu l’article 1792 du code civil, vu l’article 1231-1 du code civil (anciennement 1147 du code civil), demande au tribunal de : - REJETER toutes les demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RIVE GAUCHE à [Localité 1] ; - CONDAMNER in solidum la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la compagnie d’assurance AXA France IARD, la SARL Chauffage Climatisation Sanitaire (CCS) et la SARL ARD Ingénierie et son assurance SA SMA SA, à payer au syndicat des copropriétaires RIVE GAUCHE, les sommes suivantes : - 1547,40 euros TTC pour la réparation de la fontaine ; - CONDAMNER in solidum la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la compagnie d’assurance AXA France IARD, la SARL LITTORAL MARBRE et son assurance La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ainsi que la SARL ARD Ingénierie et son assurance SA SMA SA, à payer au syndicat des copropriétaires RIVE GAUCHE, les sommes suivantes : - 16 673, 34 euros TTC pour la réparation de la terrasse fuyarde ; - CONDAMNER in solidum tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires RIVE GAUCHE, la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance y compris les frais de l’expertise judicaire ; - PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Vu les conclusions récapitulatives en défense signifiées par RPVA le 4 décembre 2025, la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, vu l’assignation délivrée le 4 septembre 2020, vu les articles 1792 et suivants du code civil, vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, sur la situation de la société CCS En cours de procédure, la société CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE (CCS) a fait l’objet d’une fusion absorption par la société GROUPE EITP. Cette fusion a emporté la transmission universelle du patrimoine de la société CCS au profit de la société GROUPE EITP. Cette dernière vient donc aux droits de la société CCS, la société absorbante acquérant de plein droit, à la date d’effet de la fusion, la qualité de partie aux instances en cours engagées par ou contre la société absorbée ainsi que le détermine la décision n° 07-19.102 du 21 octobre 2008 de la Cour de cassation sur la qualité de partie aux instances engagées par une société absorbée. Par jugement en date du 11 février 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société GROUPE EITP. Par jugement du 22 avril 2025, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire. Le sort de l’entrepreneur et celui de son assureur RC sont distincts puisque nonobstant l'absence de déclaration de créance, et la créance n'étant pas éteinte, l'action contre l'assureur est possible et celui-ci doit indemniser la victime du débiteur. La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD intervient en qualité d’assureur de la société CCS durant le chantier. Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires de la copropriété RIVE GAUCHE L’article 32 du code de procédure civile dispose que : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » L’article 122 du code de procédure civile précise par ailleurs que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité » Aux termes de l'article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°'2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est formée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état (JME) est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, à compter du 1er janvier 2020. La société Littoral Marbre considère dans les motifs et dispositif de ses conclusions que le syndicat des copropriétaires n’a ni intérêt, ni qualité, pour demander réparation d’un désordre affectant un carrelage qui est une partie privative et demande que les prétentions du syndicat soient déclarées irrecevables. Par ordonnance en date du 1er février 2022, l’affaire initialement introduite, a été radiée, puis réinscrite au rôle le 22 avril 2022 sous le numéro 22/02328. La première instance avait été introduite le 4 septembre 2020, puis en 2022. Dans tous les cas, le juge de la mise en état (JME) est seul compétent pour déterminer de l’irrecevabilité de l’action. Il n’apparait pas dans les pièces du dossier de saisine du JME de la part la société Littoral Marbre en la matière. Par conséquent le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soumevée par la SARL LITTORAL MARBRE. Cette prétention est irrecevable. Sur le caractère décennal des désordres L’article 1792 du code civil détermine que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». Les fuites de la fontaine : Concernant les fuites au niveau de la fontaine, l’expert retient deux origines différentes. L’une due à un choc causé par un camion de déménagement, qu’il détermine comme une cause extérieure, page 132 du rapport, et qui sera donc écartée de la présente instance ; L’autre qui provient du boîtier d’alimentation de la fontaine. L’expert a constaté des infiltrations par la boîte de raccordement, qui provoquent des inondations dans les garagesIl constate page 80 de son rapport, que les désordres de la fontaine dus aux infiltrations qui proviennent du boîtier d’alimentation rendent l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil. Le dossier nous permet de corroborer l’avis de l’expert et ainsi en application de l’article 1792 du code civil, il sera reconnu que les désordres de la fontaine dus aux infiltrations, qui proviennent du boîtier d’alimentation, rendent l’ouvrage impropre à sa destination et le caractère décennal des désordres qui en découle. Les désordres en terrasse : Si au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation (3ème civ., 6 juin 2024, pourvoi n°23-11.336) les défauts de conformité aux stipulations contractuelles qui ne portent pas, en eux-mêmes, atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage n’ont pas de caractère décennal, en revanche elle précise dans l’arrêt n°11-25.665 du 16 janvier 2013, que « l’ouvrage-balcon » est un ouvrage particulier à usage propre : « Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs au titre des désordres relatifs à l'étanchéité des terrasses du sixième étage et à la contre-pente du carrelage de la terrasse du premier étage du bâtiment D, l'arrêt retient qu'aucune infiltration ne s'était produite à l'intérieur des appartements en provenance des terrasses et que les dommages les affectant ne rendaient pas les appartements impropres à leur destination ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres affectant les terrasses ne les rendaient pas impropres à leur destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision » ; L’expert judiciaire constate pages 80 et 133 de son rapport que : « la mauvaise mise en œuvre du carrelage de la terrasse rend celle-ci impropre à sa destination car les désordres issus de cette mise en œuvre sont apparus très rapidement après la fin des travaux et perdurent depuis » ; ceci alors même qu’il n’est pas constaté d’infiltrations dans les appartements (page 131) Le présent tribunal au regard des pièces du dossier considère en application de l’article 1792 du code civil, que les désordres de la terrasse rendent l’ouvrage impropre à sa destination et le caractère décennal des désordres qui en découle. Sur les responsabilités Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L’article 1792-1 du même code précise : « Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ». Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers.

Dispositif

En conséquence, Pour les fuites de la fontaine : CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société CCS à garantir la société ARD INGENIERIE, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90%; CONDAMNE la société ARD INGENIERIE, à garantir la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société CCS, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %; Pour les désordres en terrasse : CONDAMNE la société Littoral Marbre, la société d’assurances SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Littoral Marbre, à garantir la société ARD INGENIERIE des condamnations à son encontre à hauteur de 90% ; CONDAMNE la société la société ARD INGENIERIE à garantir la société Littoral Marbre, la société d’assurances SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Littoral Marbre des condamnations à leur encontre à hauteur de 10%. CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société CCS, la société ARD INGENIERIE, la société Littoral Marbre, la société d’assurances SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Littoral Marbre, à payer la somme de 4000 euros au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice SAS FONCIA ayant son siège [Adresse 2], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société CCS, la société ARD INGENIERIE, la société Littoral Marbre, la société d’assurances SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Littoral Marbre, qui succombent, aux dépens avec distraction au profit de la SCP ROBERT et FAIN-ROBERT, avocats ;Le demandeur demande la codamnation de tout succombant ORDONNE l’exécution provisoire ; REJETTE les autres demandes. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS, LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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