Tribunal judiciaire, 4ème chambre, 15 juin 2026 — n° 20/00228
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Selon marché de travaux en date du 11 février 2010, la société AMITIS a, en qualité de maître d’ouvrage, confié la rénovation avec agrandissement hors d’eau d’une villa située à [Adresse 5], à la SOCIETE ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE IMPERATRICE SORRENTINO (SEMGIS), assurée auprès de la société MMA IARD.
Selon contrat d’architecte simplifié du 10 février 2010, une mission de maîtrise d’oeuvre de type “avant-projet sommaire, avant projet définitif, dépôt du permis de construire, assistance maître de l’ouvrage pendant la durée des travaux” a été confiée à la société ATELIER D'ARCHITECTURE ET DE CONSEIL (2 AC), assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 23 septembre 2010.
Un courrier listant les travaux à reprendre a été adressé par la société 2AC à la société SEMGIS le 6 septembre 2013.
Déplorant divers désordres et malfaçons affectant notamment les menuiseries, la société AMITIS a mandaté un huissier justice afin de dresser un état des lieux le 18 novembre 2013.
Le 16 janvier 2014, à la suite d’un épisode pluvieux, elle a fait constater par huissier de justice les boursouflures et effritements affectant la peinture des corniches extérieures de la villa, la présence d’eau ruisselant le long de la façade extérieure, depuis la jonction entre la corniche et le manchon de la descente pluviale et, à l’intérieur de la villa, les auréoles et boursouflures affectant la peinture dans la cuisine du rez-de chaussée ainsi que dans la chambre parentale du premier étage, outre la présence d’eau suintant au niveau du parquet flottant (1er étage) et du coulissant à trois panneaux (rez-de-chaussée, côté Sud de la cuisine).
Par ordonnance de référé du 6 février 2015, une mesure d’expertise a été ordonnée à la requête de la société AMITIS.
L’expert a rendu son rapport le 8 mars 2017.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société SEMGIS le 30 mars 2017.
Par acte signifié le 30 décembre 2019, la société AMITIS a fait citer la société MMA IARD, recherchée en qualité d’assureur décennal de la société SEMGIS, devant le tribunal de ce siège en réparation des dommages subis du fait des désordres affectant sa villa. L’affaire a été enrôlée sous le n° 20/00228.
Par acte signifié le 16 juin 2020, contenant dénonce de procédure, la MMA IARD a assigné en intervention forcée la société A 2AC et la société AXA, recherchée en qualité d’assureur de la société 2AC, aux fins d’être garantie par celles-ci de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance introduite par la société AMITIS. L’affaire, enrôlée sous le n°20/02541, a été jointe à la procédure principale le 20 avril 2021.
La société 2 AC n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 janvier 2026.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désordres
L’expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
-au niveau rez-de-chaussée :
-baie du séjour : joints d’étanchéité qui se détachent, reprise sommaire au joint silicone, cadre inférieur du châssis déboîté, vitrage fixe posé à l’envers sur le salon,
-corniche : pas de revêtement d’étanchéité, imperméabilisation par application d’un produit type flexo sans fixateur, reprise ayant échoué après réception des travaux,
-à l’étage :
-façade Sud : couche en enduit de façade insuffisante
-façade côté chambre parentale :
-baie vitrée : spectre de rouille visible sur l’enduit de façade
-volet roulant latéral : fin de course trop court, non horizontal, manque une lame de volet sur la partie inférieure pour l’occultation et problème de guidage avec le rail vertical
-infiltrations d’eau dans la chambre parentale depuis la couverture/chêneau puis à travers le revêtement placo-plâtre en doublage, spectre d’un dégât des eaux sur le linteau côté Est, infiltrations d’eau migrant sous le parquet bois, inachèvement des travaux de finition au niveau du caniveau pluvial devant la baie vitrée (manque carrelage et finition),
-façade Est entre l’existant et l’extension à droit :
-l’eau coule le long de la façade, calfeutrement sommaire, couvre joint trop court.
Il indique qu’il est impossible d’utiliser la grande baie vitrée sur pièce principale ainsi que les deux volets roulants à l’étage ; que le préjudice est d’ordre esthétique en façade Sud et sur pignon Ouest, et d’ordre sanitaire dans la chambre parentale.
L’expert judiciaire expose que les désordres concernent :
-Le lot " menuiserie extérieure " > SARL SEMGIS + société GEDIMAT (fournisseur)
> constructeur inconnu.
- Le lot " occultation extérieure " pour le volet roulant. > SARL SEMGIS + société GEDIMAT
> Lot "courants forts " ( inconnu )
-Le lot " Etanchéité et/ou couverture " > SARL SEMGIS
-Le lot " Revêtement de sols " > SARL SEMGIS
-Le lot " enduit de façade / peinture extérieure " > sous-traitant de la SARL SEMGIS.
Sur l’étendue de la garantie de la MMA
La société AMITIS entend mobiliser la garantie décennale de la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société SEMGIS, pour voir réparer les désordres constatés par l’expert.
La MMA, qui ne dénie pas être l’assureur décennal de la société SEMGIS, oppose un refus de garantie, à titre principal, au motif que les désordres résultent d’activités non déclarées par l’assurée.
La société AMITIS réplique que la maçonnerie est un terme général permettant d’inclure les désordres concernant les lots “menuiserie extérieure”, “occultation extérieure”, “étanchéité et/ou couverture”, “enduit de façade/peinture extérieure” dans l’activité déclarée par la société SEMGIS, à savoir “2.1 maçonnerie et structure béton armé clôture” et que les désordres relatifs au lot “revêtement de sols” sont couverts par l’activité déclarée “6.1 toutes poses, en intérieur, de carrelages, mosaïques pierres et marbres et, à l'extérieur, exclusivement en revêtement de sol”.
En l’espèce, il résulte de l’avenant 4 au contrat n°377.166. F E3 257 souscrit par la société SEMGIS auprès de la MMA que la société SEMGIS a déclaré exercer, elle-même ou avec le concours de sous-traitant, les activités “1.1. - 1.3 - 1.7 - 2.1 - 2.2. - 2.3 - 4.9 - 4.11 - 6.1" telles que définies en annexe 1 des conditions particulières de la police, à savoir :
1.1. Fondations superficielles.
1.3. Voirie et réseaux divers pour la desserte privative de bâtiment, drainage, fosse septique.
1.7. Terrassement, creusement et blindage de fouilles, remblais.
2.1. Maçonnerie et structure béton armé clôture.
2.2. Enduit de ciment au liant hydraulique projeté.
2.3. Chape en mortier de ciment.
4.9. Fourniture et pose de cloisons (Placoplatre, bois) à structure métallique ou bois.
4.11. Isolation thermique et acoustique intérieure (hors chambre froide), faux plafond.
6.1. Toutes poses, en intérieur, de carrelages, mosaïques, pierres et marbres et, à l'extérieur, exclusivement en revêtement de sol.
Le contrat stipule en outre expressément que “les activités non visées ci-dessus ne font l'objet d'aucune assurance”.
Or, à l’exception des désordres concernant le lot “revêtement de sols” visé par l’expert qui relèvent à l’évidence de l’activité “6.1" ayant été déclarée, les autres désordres constatés par l’expert, à savoir ceux concernant les lots “menuiserie extérieure”, “occultation extérieure”, “étanchéité et/ou couverture” et “enduit de façade/peinture extérieure” ne peuvent manifestement pas être inclus dans l’activité “2.1 Maçonnerie et structure béton armé clôture” ayant été déclarée, laquelle se distingue, sans aucune ambiguïté, des activités “3.1 couverture”, “4.4 fourniture et pose de menuiseries-volets roulants”, ou “3.6 imperméabilisation, étanchéité de façade, calfeutreument des joints” visées à l’annexe 1 et couvrant les lots en cause.
L’assurée n’ayant pas déclaré ces activités, la garantie de la MMA n’est susceptible d’être mobilisée qu’au titre des désordres concernant le lot “revêtement de sols, sous réserve qu’ils soient de la nature de ceux prévus par l’article 1792 du code civil et que relèvent de la sphère d’intervention de son assurée.
Or concernant ce lot, l’expert mentionne un inachèvement de la pose du carrelage et un manque de finition soignée du chêneau devant être repris au niveau du seuil de la baie vitrée de la chambre parentale.
Ce désordre, apparent lors de la réception des travaux, n’a pas fait l’objet de réserve. Il ne relève donc pas de la garantie décennale.
La société AMITIS est par conséquent déboutée de sa demande d’indemnisation dirigée à l’encontre de la société MMA en qualité d’assureur décennal de la société SEMGIS.
L’appel en garantie formé par la société MMA à l’encontre d’AXA est donc sans objet.
Sur les frais du procès
La société AMITIS, qui succombe, assumera la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats qui en ont fait la demande pourront les recouvrer directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Au vu de la situation respective des parties, en équité, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société AMITIS de sa demande d’indemnisation dirigée à l’encontre de la société MMA IARD en sa qualité d’assureur décennal de la société SEMGIS,
CONDAMNE la société AMITIS aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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