Tribunal judiciaire, jaf2, 15 juin 2026 — n° 26/00598
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motivations de la décision
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 19 février 2026 ;
Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [Z] [T] [U] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 2] (21)
et de :
Monsieur [C] [N] [P] [O] [M] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (21 ) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 3]) et en marge de leurs actes de naissance respectifs;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 16 décembre 2024 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les parties n'entendent pas solliciter la fixation d'une prestation compesnatoire ;
Constate que l'enfant mineure est trop jeune pour être informée de son droit à être entendue,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle de l'enfant au domicile de ses père et mère avec changement de résidence, à défaut de meilleur accord, chaque dimanche 18heures, les semaines impaires chez la mère, les semaines paires chez le père, y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël ;
Dit que l'enfant résidera, sauf meilleur accord, pour les vacances de Noël et d'été :
- les années impaires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et le premier et le troisième quarts des vacances d'été ;
* chez le père, la seconde moitié des vacances de Noël, et le deuxième et le quatrième quarts des vacances d'été ;
- les années paires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d'été ;
* chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël, outre le premier et le troisième quarts des vacances d'été ;
Dit que, par dérogation le cas échéant, le jour de la fête des pères sera dévolu au père, et celui de la fête des mères sera dévolu à la mère ;
Dit que les parents se partageront les frais exceptionnels au prorata de leurs revenus, et au besoin les y condamne, s'agissant :
* les frais médicaux et para-médicaux non couverts par la Sécurité sociale ou les mutuelles tels que les frais dentaires, les frais d'ophtalmologie, les frais de kinésithérapie, les frais d'orthophonie, les frais de chiropractie etc...
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