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Tribunal judiciaire, jaf2, 15 juin 2026 — n° 26/01168

Prononce le divorce accepté

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signée par les époux le 20 avril 2026 ; Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de : Madame [U] [Q] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (République Tchèque) ; et de : Monsieur [K] [J] [T] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (69); Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 3] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ; Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 4] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance de l'épouse et sur leur acte de mariage ; Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ; Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ; Reporte au 07 octobre 2025 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; Autorise madame [U] [Q] à conserver l'usage du nom marital ; Constate que les époux ont convenu de ne pas solliciter la fixation d'une prestation compensatoire ; Constate que les enfants mineurs concernés par la présente procédure n'ont pas sollicité leur audition, en vertu des dispositions de l'article 388-1 du code de procédure civile, Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ; Fixe alternativement la résidence habituelle des enfants au domicile de leurs père et mère avec changement de résidence, sauf meilleur accord : o du lundi matin au mercredi midi de toutes les semaines chez la mère ; o du mercredi midi au vendredi soir de toutes les semaines chez le père ; o les fins de semaines paires, du vendredi soir au lundi matin chez la mère, o les fins de semaines impaires, du vendredi soir au lundi matin, chez le père, Dit que les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents, sauf meilleur accord, de la façon suivante : - durant les années impaires : *la première moitié des vacances chez la mère ; *la seconde moitié des vacances chez le père ; - durant les années paires : *la première moitié des vacances chez le père ; *la seconde moitié des vacances chez la mère.

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