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Tribunal judiciaire, jaf3, 15 juin 2026 — n° 24/00613

Prononce le divorce accepté

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 18 juillet 2024 et du procès-verbal d’acceptation en date du 23 mai 2024 annexé ; CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : Monsieur [W] [E] [B] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3], et de Madame [Q], [G], [T] [H] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (21); ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux ; DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur; DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 avril 2024; RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l’usage du nom de l’autre conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ; DÉBOUTE monsieur [W] [B] de ses demandes relatives aux échéances du passif de communauté à l’attribution de la jouissance gratuite du véhicule DACIA DUSTER ; CONSTATE que madame [Q] [H] et monsieur [W] [B] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants ce qui implique qu’ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; MAINTIENT la résidence alternée des enfants selon les termes de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 18 juillet 2024; MAINTIENT les dispositions financières relatives aux enfants selon les termes de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 18 juillet 2024; DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ; DIT que les dépens à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge de Trésor Public, seront partagés par moitié entre les parties et au besoin les y a CONDAMNE ; DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ; Fait et ainsi jugé à [Localité 2] le quinze Juin deux mil vingt six. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Annie MONNOT Magalie MERLO

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