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Tribunal judiciaire, jaf3, 15 juin 2026 — n° 24/02927

Prononce le divorce accepté

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 13 mars 2025 et du procès-verbal d’acceptation en date du 9 janvier 2025 annexé ; CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : Monsieur [J] [A] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (ALGÉRIE), et de Madame [N] [Z] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (ALGÉRIE), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 2] (21); ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux ; DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ; DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 1er juin 2024 ; RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ; CONSTATE que monsieur [J] [A] et madame [N] [Z] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants communs, ce qui implique qu’ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; DÉBOUTE madame [N] [Z] de sa demande de rattachement des enfants à son foyer ; DIT que le droit de visite et d’hébergement de monsieur [J] [A] s’exercera, à défaut de meilleur accord, comme suit : - durant la période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie de classe au dimanche 18 heures, - durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, les trajets étant à la charge du père et à ses frais ; DIT que par dérogation le cas échéant, le jour de la fête des pères sera dévolu au père et celui de la fête des mères à la mère ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d'âge scolaire est inscrit ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter des enfants mineurs à la personne qui a le droit de les réclamer est puni d’un an emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; DISPENSE monsieur [J] [A] du vers…

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