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Tribunal judiciaire, jaf3, 15 juin 2026 — n° 24/03547

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux ; PRONONCE le divorce entre madame [G] [I] et monsieur [H] [V] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 20 mars 2021 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (21), et en marge des actes de naissance des époux, à savoir : Madame [G] [I] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], et Monsieur [H] [M] [V] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4], FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 28 octobre 2023, date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation ; RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ; CONDAMNE madame [G] [I] aux paiement des dépens; RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice, et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi elle sera non avenue ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ; Fait et ainsi jugé à [Localité 3] le quinze Juin deux mil vingt six. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Annie MONNOT Magalie MERLO

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