Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 19/00360

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 28 juillet 2025 auquel il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a annulé l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne en date du 2 février 2024 et a désigné le [1] avec pour mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [T] [D] et son activité professionnelle habituelle. L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 4 mai 2026. Lors de l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures. Mme [T] [D], dûment représentée, demande à titre principal que soit annulé l’avis du [2] des Hauts-de-France du 18 novembre 2025, que soit désigné un autre [2] avec pour mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie de Mme [T] [D] et son activité professionnelle et d’enjoindre à la CPAM de solliciter l’avis motivé du médecin du travail, le docteur [O] [S] et de le transmettre au nouveau [2] désigné. A titre subsidiaire, de juger que l’avis du [2] des Hauts-de-France du 18 novembre 2025 est irrégulier et l’écarter des débats, d’infirmer la décision rendue par la CPAM du Havre le 1er avril 2019 refusant de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle et de juger que la maladie de Mme [T] [D] du 13 octobre 2016 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle. En tout état de cause, condamner la CPAM du Havre à verser à Mme [T] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, la Caisse dûment représentée, demande d’ordonner la saisine d’un premier CRRMP avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par Mme [T] [D] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel et d’enjoindre à la Caisse, avant la transmission au [2] désigné, de solliciter en LRAR l’avis du médecin du travail, le Docteur [S]. L’affaire a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ; En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l’avis du [3] : En l’espèce, le 18 novembre 2025, le [3] a émis un avis défavorable à la reconnaissance d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle de Mme [T] [D] aux motifs suivants : « Il s’agit d’une femme de 44 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession d’hôtesse de caisse. Le dossier a été initialement étudié par le [4] et le [5] qui ont émis des avis défavorables à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 14/03/2019 et 02/02/2024. Suite à la contestation de l’assurée, le Tribunal Judiciaire du Havre dans son jugement du 28/07/2025 ‘désigne le [6] avec pour mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assurée et son activité professionnelle habituelle’. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25 % pour ‘bursite de la coiffe de l’épaule droite…’ avec une date de première constatation médicale fixée au 06/10/2016 (Date de l’échographie). L’avis du médecin du travail n’a été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l’absence d’éléments nouveaux et confirme la décision défavorable des 2 premiers CRRMP. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle ». Toutefois, il ressort des débats que les parties s’entendent sur la nullité de l’avis rendu par le [3] le 18 novembre 2025, dans la mesure où la CPAM reconnait qu’elle n’est aujourd’hui pas en mesure de justifier avoir transmis au [3] l’avis du médecin du travail ou, à tout le moins, son impossibilité matérielle de se le procurer. Ainsi, compte tenu des irrégularités affectant l’avis rendu par le [3] le 18 novembre 2025, la nullité de celui-ci sera prononcée. Il conviendra donc et conformément au dispositif du présent jugement, de désigner un premier [2], à savoir le [7], avec pour mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [T] [D] et son activité professionnelle habituelle. Il y aura lieu, en outre, de surseoir à statuer sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, ANNULE l’avis rendu le 18 novembre 2025 par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France ; DÉSIGNE le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE sise [8] de [Localité 2], [2], [Adresse 4] à [Localité 2], avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante : Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [T] [D] et son activité professionnelle habituelle ? RAPPELLE au [2] désigné qu'il intervient en qualité de 1er CRRMP suite l'annulation de l'avis du [9], l'annulation de l'avis du [5] saisi en 1ère intention suite à l'annulation de l'avis du [9], l'annulation de l'avis du [6] saisie en 1ère intention suite l'annulation de l'avis du [5]. DIS que le [2] désigné s'il refuse d'accomplir la mission qui lui est confié devra sans délai indiquer au Tribunal le [2] compétent hors les [9], Bretagne, et Hauts de France dont les saisines sont épuisées. ORDONNE à la [10] [Localité 3] la transmission de la présente décision au secrétariat de ce [2] et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ; ENJOINT à la CPAM de solliciter par lettre recommandée avec accusé de réception l’avis motivé du médecin du travail, le Docteur [S], dont les coordonnées sont les suivantes : [Adresse 5] – [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5] – 02.35.07.95.10 et de le transmettre au nouveau [2] désigné ; DIT qu’en application de l’article D.461-35 du Code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ; DÉSIGNE le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ; DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au secrétariat du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ; RÉSERVE les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.