Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 21/00009
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 28 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a reconnu que les maladies professionnelles déclarées par M. [E] [B] aux épaules droite et gauche étaient dues à la faute inexcusable de son employeur, la société [1]. Le tribunal a également alloué à l’intéressé une provision de 2 500 euros et a ordonné une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [A] [X], afin de procéder à la liquidation de ses préjudices personnels.
Le docteur [X] a examiné M. [B] le 12 février 2026 et a déposé son rapport le 17 mars 2026, conformément à la mission fixée par le jugement.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 mai 2026. La Caisse primaire d’assurance maladie [Localité 1] (CPAM/Caisse) a été entendue en sa plaidoirie. M. [B] et la société [1] ont sollicité et obtenu une dispense de comparution. Toutes les parties se sont rapportées à leurs écritures.
M. [E] [B] sollicite la liquidation de ses préjudices consécutifs à la faute inexcusable reconnue de son employeur. Il demande que soient fixées les indemnités suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire : 4 083 euros ;
- souffrances endurées : 10 000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros ;
- assistance tierce personne avant consolidation : 450 euros.
Il demande que le jugement à intervenir soit déclaré opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie [Localité 1]. Il sollicite également la condamnation de la société [1] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Il demande enfin que la décision soit assortie de l’exécution provisoire.
En défense, la société [1] demande au tribunal de réduire les indemnités sollicitées par M. [E] [B] au titre de la liquidation de ses préjudices. Elle soutient que les montants réclamés excèdent les évaluations habituellement retenues et ne correspondent pas aux éléments du rapport d’expertise. Elle demande que le déficit fonctionnel temporaire soit fixé à 3 402,50 euros, que les souffrances endurées n’excèdent pas 6 000 euros, que le préjudice esthétique temporaire soit limité à 2 000 euros, et que l’assistance par tierce personne soit évaluée à 279,50 euros. Elle sollicite la déduction de la provision de 2 500 euros déjà versée. Elle demande également que M. [E] [B] soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité ayant déjà été allouée dans la même instance. Elle conclut enfin au débouté de toutes autres demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation de M. [B] aux dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie [Localité 1] rappelle qu’elle a déjà versé à M. [B] une provision de 2 500 euros, en exécution du jugement du 28 juillet 2025, et demande que cette somme soit déduite des indemnités qui seront fixées. Elle demande que le tribunal fixe le déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un montant journalier de 25 euros, correspondant au niveau du SMIC applicable aux périodes concernées. Elle sollicite également que l’indemnisation des souffrances endurées n’excède pas 8 000 euros, conformément à la cotation de 3/7 retenue par l’expert. Elle demande que le préjudice esthétique temporaire soit fixé à 1 000 euros, au regard de la durée et de la nature des gênes décrites. Elle s’en rapporte à justice sur la demande d’assistance par tierce personne. Elle demande enfin que la société [1] soit condamnée à rembourser l’ensemble des sommes avancées par la Caisse dans le cadre de la faute inexcusable, en application des articles L.452 2 et suivants du code de la sécurité sociale, y compris les frais d’expertise.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation complémentaire de M. [E] [B] :
Vu l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
1. Sur les souffrances physiques et morales endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, M. [E] [B] demande que ses souffrances endurées soient indemnisées à hauteur de 10 000 euros.
Le docteur [X] évalue dans son rapport les souffrances endurées à 3/7 du fait de « la longueur de la prise en charge et des deux acromioplasties ». Cette cotation correspond, selon le référentiel Mornet, à des souffrances qualifiées de modérées, dont la fourchette indemnitaire usuelle se situe entre 4 000 et 8 000 euros.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 8 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [E] [B].
2. Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
M. [E] [B] demande l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 5 000 euros. Il ne sollicite aucune indemnisation au titre d’un préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 2/7 sur les deux périodes de gêne temporaire post-opératoire compte tenu des « immobilisations et soins infirmiers ». Il indique qu’aucun préjudice esthétique permanent n’est caractérisé.
Selon le référentiel Mornet, une cotation de 2/7 correspond à un préjudice esthétique qualifié de léger à modéré, généralement indemnisé dans une fourchette comprise entre 2 000 et 4 000 euros.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir. Toutefois, compte tenu de la nature des gênes esthétiques décrites (limitées à une immobilisation et à des soins légers, sans plaie ni pansement lourd) et de leur brièveté (les deux périodes de gêne temporaire post-opératoire, à savoir 15 juin 2018 au 05 juillet 2018 pour l’épaule gauche et 25 octobre 2017 au 15 novembre 2017 pour l’épaule droite), il y a lieu d’allouer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire subi par M. [E] [B], aucun préjudice esthétique permanent n’étant indemnisable.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale :
1. Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
M. [E] [B] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, la somme de 4 083 euros, calculée sur la base d’un montant journalier de 30 euros.
En l’espèce, l’expert retient :
- un déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux journées d’hospitalisation les 24 octobre 2017 (épaule droite) et 14 juin 2018 (épaule gauche) ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du fait de l’immobilisation et des soins infirmiers post-opératoires du 25 octobre 2017 au 15 novembre 2017 pour l’épaule droite (22 jours) et du 15 juin 2018 au 5 juillet 2018 pour l’épaule gauche (21 jours) ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% sur « les autres périodes ».
Ces éléments ne sont pas contestés.
Toutefois, le rapport d’expertise comporte en page 13 une erreur matérielle : la période mentionnée du 16 novembre 2017 au 13 juin 2017 doit être lue 16 novembre 2017 au 13 juin 2018, date cohérente avec l’intervention de l’épaule gauche. Une fois cette erreur corrigée, les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % sont les suivantes :
- du 17 novembre 2016 au 23 octobre 2017 ;
- du 16 novembre 2017 au 13 juin 2018 ;
- du 6 juillet 2018 à la consolidation, soit 31 janvier 2020.
Ces périodes, qui ne recoupent pas celles du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel à 50 %, doivent être retenues.
Compte tenu du principe de réparation intégrale et des observations de la CPAM, il convient de retenir une base journalière de 25 euros, soit :
- 25 euros par jour pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire total ;
- 12,50 euros par jour pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % ;
- 2,50 euros par jour pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 %.
L’application de ces bases conduit à retenir les montants suivants :
• 50 euros pour les deux journées de déficit fonctionnel temporaire total ;
• 537,50 euros pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % (43 jours) ;
• 2 815 euros pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (1 126 jours).
Il y a donc lieu de fixer le déficit fonctionnel temporaire de M. [E] [B] à la somme totale de 3 402,50 euros.
2. Sur les frais d'assistance par une tierce personne (avant consolidation) :
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M. [E] [B] demande l’indemnisation de ce poste à hauteur de 450 euros, sur la base d’un taux horaire de 20 euros, pour les périodes de déficit fonctionnel total (14 juin 2018 pour l’épaule gauche et 24 octobre 2017 pour l’épaule droite) et de déficit fonctionnel partiel de 50 %.
En l’espèce, l’expert retient une assistance par une tierce personne de 30 minutes par jour durant les périodes de gêne temporaire partielle de 50 %, à savoir du 25 octobre 2017 au 15 novembre 2017 pour l’épaule droite et du 15 juin 2018 au 5 juillet 2018 pour l’épaule gauche. Il ne retient aucune nécessité d’assistance en dehors de ces périodes.
Toutefois, il y a lieu d’inclure également une assistance par une tierce personne d’au moins 30 minutes pour les journées de déficit fonctionnel total correspondant aux interventions réalisées en ambulatoire (24 octobre 2017 et 14 juin 2018). En effet, ces journées d’hospitalisation, même brèves, impliquent nécessairement une aide ponctuelle pour les actes essentiels immédiatement après l’intervention.
S’agissant du taux horaire, compte tenu du référentiel Mornet, qui situe le tarif horaire entre 16 et 25 euros selon la gravité du handicap et la qualification de l’aidant, des déclarations de M.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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