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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 23/00349

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 17 mars 2025, le Tribunal judiciaire du Havre a désigné avant dire droit le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne afin de répondre de façon motivée à la question suivante : Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 17 novembre 2022 par Mme [U] [F] (lombalgie sur discopathie L4L5) et l’activité professionnelle exercée par cette dernière ? Le 30 septembre 2025, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Le dossier a été rappelé à l’audience du 4 mai 2026. Lors de l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures. Mme [U] [F], dûment représentée, demande au tribunal d’annuler l’avis rendu par le CRRMP de Bretagne et de désigner un nouveau CRRMP à titre principal. A titre subsidiaire, elle demande de reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie et de condamner la CPAM aux dépens. En défense, la Caisse dûment représentée demande au tribunal d’homologuer l’avis du CRRMP de Bretagne, celui-ci étant motivé et concordant avec les autres éléments du dossier, et de rejeter les demandes de Mme [U] [F]. La Caisse demande également sa condamnation aux dépens. L’affaire a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ; En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l’avis du CRRMP eu égard au défaut de motivation : Aux termes de l’article D. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 (…) ». En l’espèce, dans son avis en date du 30 septembre 2025, le CRRMP de Bretagne a considéré qu’il n’y avait pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Mme [U] [F] et l’activité professionnelle de l’assurée, en faisant état des éléments suivants : « Le dossier nous est présenté au titre du 7e alinéa IP > 25% pour : lombalgie sur discopathie L4 L5 avec une date de première constatation médicale fixée au 17/02/2012 (date indiquée sur le CMI). Il s’agit d’une femme de 47 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chauffeur livreur. L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier C.R.R.M.P. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ». Il résulte de ces éléments que le CRRMP de Bretagne a motivé son avis daté du 30 septembre 2025 en droit et en fait, en tenant compte de la situation personnelle et professionnelle de l’assurée, de la maladie objet du litige ainsi que des éléments médicaux versés aux débats. Par conséquent, la demande visant à ce que soit prononcée la nullité de l’avis rendu le 30 septembre 2025 par le CRRMP de Bretagne sera rejetée. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie : Vu l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale ; En l’espèce, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux motifs suivants : « Il s’agit d’une femme de 47 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chauffeur livreur. L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier C.R.R.M.P. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ». L’avis du CRRMP de Bretagne est conforme à celui qui avait été rendu par le CRRMP de Normandie aux motifs suivants : « Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l'activité professionnelle de chauffeur livreur exercée par Mme [F] depuis 1998, l'expose vraisemblablement à de la manutention de charges lourdes et à des gestes d’hypersollicitation du rachis lombaire. Cependant, l’origine plurifactorielle de la pathologie déclarée étant scientifiquement démontrée, le caractère essentiel du lien entre celle-ci et l'activité professionnelle de Mme [F] ne peut être retenu ». Mme [U] [F] fait quant à elle valoir que le tribunal n’est pas lié par ces avis et considère qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle. Elle verse aux débats des pièces faisant état de ce qu’elle portait des charges lourdes dans le cadre de son activité professionnelle et de ce qu’elle était amenée à faire un grand nombre de gestes identiques, notamment pour ouvrir et fermer les portes de son véhicule. Elle produit en outre des attestations de collègues indiquant que Mme [U] [F] souffrait de maux de dos et que son état de santé se serait dégradé au fils des années. Le dossier de la médecine du travail qu’elle verse aux débats confirme le fait qu’elle était amenée à porter des charges lourdes et à monter et descendre de sa voiture continuellement. Enfin, elle conclut que les données épidémiologiques et les certificats médicaux qu’elle verse aux débats établissent de façon certaine le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle habituelle de chauffeur-livreur. Toutefois, il convient de relever que les deux CRRMP qui ont eu à se prononcer sur la question sont parvenus aux mêmes conclusions et que ces avis sont motivés et concordants avec l’ensemble des pièces versées aux débats. Si le fait que Mme [U] [F] ait été amenée à porter des charges lourdes et à réaliser des gestes répétitifs dans le cadre de son activité de chauffeur-livreur n’est pas remis en question, il doit être relevé que l’origine plurifactorielle de la pathologie dont elle est atteinte est scientifiquement démontrée. Ainsi, il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 17 novembre 2022 par Mme [U] [F] (lombalgie sur discopathie L4L5) et l’activité professionnelle exercée par cette dernière. Dans ces conditions, il convient d’en tirer toutes les conséquences légales et de dire que la pathologie déclarée par Mme [U] [F] n’est pas d’origine professionnelle. Mme [U] [F], succombant, est condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, DÉBOUTE Mme [U] [F] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Mme [U] [F] aux entiers dépens.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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