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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 24/00350

Sursis à statuer

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 août 2021, M. [A] [X], salarié la société [2], anciennement dénommée « [3] » a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM/ Caisse). Par requête du 12 septembre 2024, M. [A] [X] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mai 2026. À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures. M. [A] [X], dûment représenté, demande au tribunal de reconnaitre que la société [2], anciennement dénommée « [3] » a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail. M. [X] soutient que l’accident résulte d’un manquement caractérisé de l’employeur à son obligation de sécurité, laquelle revêt un caractère de résultat selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. soc., 28 juill. 2002 ; Cass. soc., 28 févr. 2006). Il fait valoir, d’une part, que les causes directes et racines de l’accident, telles que décrites dans les comptes rendus du comité social économique (CSE) et de la commission santé, sécurité et conditions de travail ([5]), démontrent une défaillance manifeste dans la gestion du changement, l’installation en 2007 d’un hublot de série 150, résistant à 15 bars, alors que la pression d’exploitation du sécheur atteint 30 bars. Il rappelle que les documents internes révèlent que sept réparations du hublot ont été réalisées depuis 2012, toutes liées à des fissurations ou casses du verre, ce qui aurait dû alerter l’employeur sur la non conformité du matériel et sur le risque grave auquel les opérateurs étaient exposés. Il ajoute que l’employeur ne produit pas le document unique d’évaluation des risques, alors même que la CARSAT relève une insuffisance notable du DUER, notamment l’absence d’évaluation du risque spécifique lié à la régénération des sécheurs et au hublot incriminé. Il soutient enfin que les protections individuelles ne sauraient exonérer l’employeur, la jurisprudence considérant qu’elles ne remplacent pas les mesures de prévention collective. Il en conclut que la société [3] avait nécessairement conscience du danger, et qu’elle s’est abstenue de prendre les mesures adaptées, ce qui caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale. M. [A] [X] sollicite, en conséquence, la majoration maximale de sa rente, en application de l’article L. 452 2 du code de la sécurité sociale, en précisant que cette demande est présentée pour mémoire, son état n’étant pas encore consolidé. Il demande également l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices personnels, l’allocation par la CPAM d’une provision de 3 000 euros, ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il requiert enfin que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire, eu égard à la nature du litige et à sa situation médicale et financière. En défense, la société [2], anciennement dénommée « [3] » conclut à ce qu’il soit jugé qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 14 août 2021. Elle demande, en conséquence, que M. [X] soit débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, provisionnelles et accessoires et qu’il soit condamné au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société soutient que, contrairement à ce qu’affirme M. [X], l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue revêt la nature d’une obligation de moyens renforcée depuis l’arrêt [6] du 25 novembre 2015 (Cass.soc.,25 novembre 2015, pourvoi n°14-24.444), et non plus d’une obligation de résultat.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile : « l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer ». L’article 378 précise que la décision de sursis suspend le cours de l’instance « pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». L’article 379 ajoute que le sursis ne dessaisit pas le juge, lequel peut, selon les circonstances, le révoquer ou en abréger le délai. Le sursis à statuer peut être ordonné lorsque l’issue d’une autre instance, notamment pénale, est de nature à exercer une influence déterminante sur la solution du litige civil, ou lorsque la décision attendue est imminente et susceptible d’éclairer utilement le juge. En matière de faute inexcusable, la jurisprudence rappelle que la chose définitivement jugée au pénal s’impose au juge civil (2e Civ., 23 janv. 2020 ; 2e Civ., 25 avr. 2013 ; 2e Civ., 11 oct. 2018). Toutefois, cette autorité ne joue qu’à la condition que la décision pénale soit devenue définitive. Tant que les voies de recours sont ouvertes, le juge civil ne peut pas se fonder sur la décision pénale pour trancher le litige. Par ailleurs, lorsque l’état de santé de la victime n’est pas consolidé, la reconnaissance de la faute inexcusable ne permet pas, en tout état de cause, de procéder immédiatement à la liquidation de la majoration de rente ou à l’évaluation des préjudices, ce qui peut également justifier un sursis à statuer. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [A] [X] a été victime, le 14 août 2021, d’un accident du travail lors d’une opération de régénération d’un sécheur de charge gazeuse, le hublot en verre de la ligne de décompression ayant explosé et occasionné des lésions oculaires graves. Les circonstances de l’accident ne sont pas contestées. Il ressort également des écritures de la CPAM que l’état de santé de M. [A] [X] n’est pas consolidé, aucune rente ni indemnité en capital n’étant à ce jour servie à l’assuré. Par ailleurs, la note en délibéré du 13 mai 2026, produite par le conseil de M. [X], informe le tribunal que la société [3] (désormais [2]) a été reconnue coupable par le tribunal correctionnel du Havre, par jugement du 12 mai 2026, des faits de : – mise à disposition d’un équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité du salarié, – blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail. Toutefois, le tribunal a été informé, par note en délibéré, qu’un appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel avait été interjeté par la société [3]. Dès lors, le jugement rendu le 12 mai 2026, n’étant pas définitif, ne peut s’imposer au juge civil, qui ne peut en déduire automatiquement la conscience du danger et l’absence de mesures de prévention. L’issue de la procédure pénale, qui porte sur les mêmes faits et dont la décision définitive est susceptible d’avoir une influence déterminante sur la caractérisation de la faute inexcusable, constitue un élément essentiel pour statuer utilement sur le présent litige. En outre, même en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [X] imposerait, en tout état de cause, un sursis à statuer avant toute mesure d’expertise ou liquidation de la majoration de rente. Il y a lieu, en application des articles 377, 378 et 379 du code de procédure civile, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, y compris sur la faute inexcusable, jusqu’à la production par la partie la plus diligente de la décision pénale devenue définitive rendue dans la procédure engagée contre la société [3] ([2]). L’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès que cette décision pénale définitive sera communiquée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l'attente d'une décision pénale définitive relative à l’accident dont M. [A] [X] a été victime le 14 août 2021 ; DIT que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente sur justification d'une décision pénale définitive intervenue dans le dossier en cours, ou à défaut à la diligence du juge ; RÉSERVE les demandes des parties.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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