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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 24/00484

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 août 2023, M. [D] [B] a été victime d’un accident du travail. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 16 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) a notifié à M. [D] [B] la consolidation de son état de santé en lien avec son accident du travail, à la date du 26 juillet 2024. M. [D] [B] a contesté cette date de consolidation devant la Commission médicale de recours amiable ([1]), laquelle, en séance du 07 novembre 2024, a confirmé la décision de la Caisse de fixer la date de consolidation au 26 juillet 2024. M. [D] [B] a poursuivi son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre par requête du 23 décembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00484. Par courrier du 31 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) a informé M. [D] [B] qu’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% lui était attribué en réparation de ses séquelles. M. [D] [B] a contesté ce taux devant la [1], qui, en séance du 08 novembre 2024, a décidé de confirmer le taux de 5% fixé par le médecin conseil. M. [D] [B] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d’un recours en date du 23 décembre 2024 contre la décision rendue par la [1], lequel a été enregistré sous le numéro RG 24/00485. Par ordonnance de mise en état du 08 septembre 2025, la jonction des deux affaires a été ordonnée sous le numéro RG 24/00484. Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 4 mai 2026. À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures. Dans ses dernières écritures, M. [D] [B], dûment représenté, demande qu’une expertise médicale soit ordonnée afin de déterminer si son état de santé est consolidé, dans l’affirmative déterminer la date de consolidation et son taux d’incapacité. A titre subsidiaire, M. [D] [B] demande de fixer le montant de l’incidence professionnelle concernant le taux d’IPP à hauteur de 5% et en tout état de cause, de condamner la CPAM aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, la CPAM du Havre, dûment représentée, demande au tribunal de débouter M. [D] [B] de ses demandes. Elle demande à ce que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. L’affaire a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ; En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au secrétariat.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de la date de consolidation et la demande d’expertise : Vu l’article L.442-6 du Code de la sécurité sociale ; La date de consolidation correspond à la date à compter de laquelle la lésion imputable à l’accident du travail ou à la rechute n’évolue plus et acquiert un caractère définitif qu’aucun traitement médical ne peut modifier. La date de guérison correspond à la date à laquelle l’assuré ne présente plus de séquelles imputables à l’accident de travail dont il a été victime. Pour une rechute, une date de guérison est fixée lorsqu’il y a un retour à l’état antérieur à la demande de prise en charge. En l’espèce, M. [D] [B] produit des pièces médicales datant de février et avril 2025, soit postérieurement à la date de la consolidation fixée au 16 juillet 2024, qui démontrent selon lui une évolution de son état de santé après juillet 2024. Toutefois, ces éléments font état de la persistance de séquelles, qui ne peuvent, à elles-seules, remettre en cause la date de consolidation fixée au 16 juillet 2024. Ainsi, il ressort des éléments précités que M. [D] [B] ne produit aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause la position de la Caisse et de son médecin conseil et l’avis de la [1] et de ses experts. Dans ces conditions, la date de consolidation fixée par la Caisse apparaît médicalement fondée et juridiquement justifiée. En outre, en l’absence d’éléments sérieux de nature à contredire les conclusions concordantes du médecin conseil de la Caisse et de la [1], la demande d’expertise ne peut qu’être rejetée. Il n’appartient pas en effet à la juridiction de suppléer, par une mesure d’instruction, la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise, M. [D] [B] sera débouté de ses demandes à ce titre. Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité ou d’expertise : Vu les articles L.434-2 et R.142-16 du code de la sécurité sociale ; En l’espèce, il est constant que l’état de santé de M. [D] [B] en lien avec son accident du travail du 14 août 2023, a été déclaré consolidé à la date du 26 juillet 2024. Le médecin conseil de la Caisse a fait les conclusions médicales suivantes : « Les séquelles de l’AT du 14/08/2023 traumatisme lombaire et crânien suite à une chute dans les escaliers du car avec à l’iconographie une étroitesse canalaire constitutionnelle connue sans conflit disco radiculaire ou discopathie consiste en la persiste une douleur et gêne fonctionnelle sur un état antérieur évoluant pour son propre compte ». C’était ainsi que le médecin-conseil a fixé à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] [B] en réparation de ses séquelles, que ce dernier conteste considérant que l’incidence professionnelle n’aurait pas été prise en compte. M. [D] [B] produit en ce sens aux débats une attestation du médecin du travail en date du 4 décembre 2025 faisant état de ce que : « l’état clinique est aujourd’hui incompatible avec le retour à son poste de travail (…) je le reverrai à l’issue pour statuer de manière définitive quant à son aptitude ou pas ». Toutefois, le médecin du travail ne conclut pas à une inaptitude médicale définitive à son poste de travail mais indique qu’il sera nécessaire de réexaminer M. [D] [B] pour déterminer son aptitude. Ainsi, il ressort des éléments précités que M. [D] [B] ne produit aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause la position de la Caisse et de son médecin conseil et l’avis de la [1] et de ses experts. Dans ces conditions, le taux d’incapacité fixé par la Caisse apparaît médicalement fondé et juridiquement justifié. En outre, en l’absence d’éléments sérieux de nature à contredire les conclusions concordantes du médecin conseil de la Caisse et de la [1], la demande d’expertise ne peut qu’être rejetée. Il n’appartient pas en effet à la juridiction de suppléer, par une mesure d’instruction, la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise, M. [D] [B] sera débouté de l’ensemble de ses demandes. M. [D] [B], succombant, sera tenu des entiers dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, REJETTE les demandes présentées par M. [D] [B] ; CONDAMNE M. [D] [B] aux entiers dépens.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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