Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 25/00462

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [Z] [A] [E] a formé une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle auprès de la CPAM du [Localité 1] pour un «adénocarcinome bronchique primitif». La société [1], informée de cette déclaration le 30 janvier 2025 à la réception du questionnaire employeur que lui avait adressé la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] (CPAM, la Caisse), a renvoyé ses observations le 21 février 2025. La pathologie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle sous le tableau 30bis des maladies professionnelles. La société [1] a reçu notification de la prise en charge le 21 mai 2025 et a saisi la commission des recours amiable (CRA) de la Caisse pour contester la décision de prise en charge le 16 juillet 2025. La CRA n'ayant pas statué dans le délai légal imparti, la société [1] a saisi le tribunal de céans d'une requeête contre la décision implicite de rejet de la CRA le 06 octobre 2025. L'affaire appellée à l'audience des plaidoiries du 21 mai 2026, les parties s'en sont remises à leurs écritures. La société [1] demande que la déclaration de maladie professionnelle soit jugée prescrite et que la décision de prise en charge lui soit en conséquence inopposable. La société [1] soulève que la Caisse n'a pas respecté ses obligations dans la communication contradictoire d'informations en ce qu'elle ne lui a pas communiqué copies de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, l'employeur ayant appris cette déclaration de maladie professionnelle qu'au moment de la phase d'instruction dilligentée par la Caisse. Elle conclut en conséquence à l'inoposabilité de la prise en charge. En défense, la Caisse par courrier en date du 03 mars 2026 indique qu'elle n'est pas en mesure d'apporter la preuve du respect du principe du contradictoire dans ses échanges à la société [1] lors de l'instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle. Les parties ont accepté que l'affaire soit jugée à juge unique tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ; En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. La décision du tribunal a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription biennale : L'article L431-1 du code de la sécurité sociale dispose : «Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent : 1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ; 2°) l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, l'indemnité journalière n'est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ; 4°) pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime. La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d'assurance maladie.» L'article L431-2 du même code dispose : «Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.» En l'espèce la société [1] indique dans ses dernières conclusions que le certificat médical initial en date du 10 décembre 2024 retient une première constatation médicale le 25 mai 2018 en raison d'une «tomodensitométrie» mettant en évidence la maladie déclarée par Monsieur [Z] [A] [E]. Elle indique que le médecin Conseil de la Caisse retient lui aussi une première constatation médicale le 25 mai 2018. Néanmoins, si la Caisse ne vient pas contester expressement ces éléments, la société [1] n'explique pas en quoi une «tomodensitométrie» est nécessairement et médicalement exclusive de l'«adénocarcinome bronchique primitif» déclaré par son salarié le 22 janvier 2025 au regard du certificat médical initial établi lui le 10 décembre 2024, soit dans le délai disposé à l'article L431-2 et reproduit supra. La société [1] s'abstenant de produire un seul élément médical à l'appui de sa prétention, et ce y compris le certificat médical initial ou le rapport du médecin Conseil de la Caisse auquel elle se réfère, ne pourra que voir sa demande rejettée de ce chef ; le silence de la Caisse ne saurait suffire à obèrer l'obligation de la requêrante en matière de preuve. Sur le non-respect du principe du contradictoire : Vu l'article R461-9-1 du code de la écurité sociale ; En l'espèce la Caisse par courrier du 03 mars 2026 indique qu'elle n'a pas respecté ses obligations dans la communication contradictoire à la société [1] dans le cadre de l'instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] [A] [E]. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les arguments de la société [1], la Caisse reconnaissant son manque de diligence, il ne pourra être que déclarée inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] [A] [E] le 22 janvier 2025. Sur les dépens : La Caisse partie perdante sera condamnée au entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, DÉBOUTE la société [1] de sa demande d'inopposabilité fondée sur la prescription biennale de la déclaration de la maladie professionnelle ; Mais, REÇOIT la société [1] en sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] [A] [E] en raison du non-respect du principe du contradictoire par la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1]. RAPELLE que les rapport de l'employeur à la Caisse sont indépendants des rapports du salarié à la Caisse. DÉCLARE la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] [A] [E] le 22 janvier 2025 inopposable à la société [1]. CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] aux dépens.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.