Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 25/00466

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 12 mai 2023 auquel il sera fait expressément référence s’agissant de l’exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a notamment : Entériné le rapport d’expertise de Mme [G] du 9 novembre 2022 et dit que l’enfant [R] [H] est atteint d’une incapacité entre 50% et 75% ; Dit que les conditions de l’AEEH et son complément numéro 1 sont remplies, cette allocation devant être versée à Mme [M] [T] à compter du 1er mars 2021 et jusqu’au 31 août 2024. Le 1er janvier 2024, Mme [M] [T] et M. [Q] [H] ont déposé un formulaire de demande auprès de la MDPH pour le renouvellement des accompagnements dans le parcours de scolarisation de leur fils [R] et le renouvellement de l’AEEH. En séance du 3 février 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté leurs demandes. Le 3 avril 2025, Mme [M] [T] et M. [Q] [H] ont saisi la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’un recours amiable préalable obligatoire (RAPO) aux fins de contestation du refus d’octroi de l’AEEH, laquelle a, en séance du 28 juillet 2025, rejeté leur recours. Par requête du 14 octobre 2025, Mme [M] [T] et M. [Q] [H] ont saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026. Lors de l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures. Mme [M] [T] et M. [Q] [H] demandent au tribunal d’attribuer à Mme [M] [T] ès qualité d’administratice des biens et de la personne de son fils l’AEEH, de condamner la MDPH à verser à Mme [M] [T] et M. [Q] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la MDPH aux dépens. En défense, la MDPH dûment représentée, conclut au rejet des demandes de Mme [M] [T] et M. [Q] [H] et à la confirmation de la décision de la CDAPH du 28 juillet 2025. L’affaire a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ; En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’AEEH : L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l' action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146- 9 du code de l'action sociale et des familles. Aux termes de l'article R541-1 du même code, l'enfant handicapé doit pour obtenir l'AEEH présenter soit : un taux d'incapacité permanent de 80 % apprécié suivant le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapéesun taux compris entre 50 et 79 % et fréquenter un établissement adapté ou bénéficier de soins préconisés par la CDAPH.Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées mentionne quatre degrés de sévérité du taux d’incapacité : forme légère : taux de 1 à 15 %,forme modérée : taux de 20 à 45 %,forme importante : taux de 50 à 75 %,forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. De ce fait, un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille. Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. L’approche évaluative est individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. En l’espèce, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a retenu que [R] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%. Il est précisé que les éléments médicaux transmis ne permettent pas d’établir de retentissement significatif et persistant des troubles sur le quotidien et les apprentissages. Ainsi, selon la MDPH, les troubles présentés par [R] sont légers ou modérés, sans entrave notable à l’accès aux apprentissages et sans restriction à la vie sociale. Mme [M] [T] et M. [Q] [H] soutiennent quant à eux qu’il est acquis que le taux d’incapacité de [R] est compris entre 50% et 75%, conformément à ce qui a été évalué par l’expert aux termes de son rapport du 9 novembre 2022. Toutefois, s’il ressort du rapport d’expertise ordonné par jugement en date du 12 mai 2023, qu’à la date du rapport, [R] présentait un taux d’incapacité de 50% à 75% dans la mesure où il était relevé que : « les troubles spécifiques du langage sévère de [R] [H] retentissent tant sur l’expression que sur la compréhension et sur l’acquisition efficiente de la lecture et de l’écriture », le taux d’incapacité d’un enfant est évolutif et peut donc être réévalué. En ce sens, le jugement du 12 mai 2023 avait ordonné que l’AEEH et son complément 1 soit versés à Mme [M] [T] à compter du 1er mars 2021 et jusqu’au 31 août 2024, date à laquelle la situation de [R] pourrait être réévaluée. Il ressort de la synthèse de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH en vue de l’audience prévue initialement le 12 janvier 2026 que : « les troubles présentés par l’enfant sont légers ou modérés, sans entrave notable à l’accès aux apprentissages et sans restriction à la participation à la vie sociale. La CDAPH reconnaît la présence de difficultés pouvant entrainer des limitations d’activité (ayant motivé la mise en place d’un PAP appartenant au droit commun). Ces difficultés ne représentent pas une gêne notable et correspondent donc à un taux d’incapacité inférieur à 50% ». Le compte-rendu du bilan neuropsychologique datant de mars 2025 met quant à lui en évidence que : « [R] peine à maintenir son attention sur une longue période (attention soutenue). On observe une importante fatigue cognitive. Les difficultés attentionnelles ont des conséquences sur les apprentissages. On relève d’importantes difficultés au niveau des compétences de mémorisation auditive et mémoire visuelle. Il est primordial de tenir compte de ces éléments dans sa scolarité. La mise en place du PAP est nécessaire afin de l’aider au mieux dans ses apprentissages scolaires ». Le GEVA-Sco du 21 juin 2024 indique qu’en fin de 6ème, le niveau de [R] est le niveau attendu d’un élève de sa classe d’âge grâce aux aménagements mis en place et qu’il est autonome en classe. Il résulte de ces éléments que si [R] présente un trouble du langage, les éléments scolaires et médicaux postérieurs au jugement du 12 mai 2023 mettent en évidence une évolution positive de [R] ces dernières années avec un niveau scolaire conforme aux attentes pour sa classe d’âge et une meilleure autonomie. Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir l’existence d’un retentissement significatif et persistant des troubles sur le quotidien et les apprentissages de [R]. Ainsi, les troubles de [R] doivent donc être caractérisés de légers à modérés, n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant. Il apparaît dès lors que le taux d’incapacité de [R] a été justement évalué par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH comme étant inférieur à 50%. Par conséquent, les conditions légales d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ne sont pas réunies dans la mesure où l’incapacité permanente de [R] est inférieure à 50%. Mme [M] [T] et M. [Q] [H] seront déboutés de leur recours. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, DEBOUTE Mme [M] [T] et M. [Q] [H] de leur recours ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.