Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 25/00474
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 2024, M. [D] [T], salarié de la société [3] a rempli une déclaration de maladie professionnelle adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) décrivant être atteint d’une « MP 30 TER cancer larynx ». Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 08 octobre 2025, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA/Fonds) a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [3] dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [D] [T].
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mai 2026.
À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, dûment représenté, subrogé dans les droits de M. [V] [T] en vertu de l’article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000 demande au tribunal de reconnaitre que la société [3] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de son employé, M. [D] [T]. Le FIVA soutient que les pièces produites aux débats démontrent l’exposition incontestable de M. [V] [T] à l’inhalation des poussières d’amiante, ainsi que l’absence de protection mise en œuvre par l’employeur. Il expose que M. [V] [T], salarié de la société [3] du 29 juin 1972 au 25 octobre 1999 en qualité de soudeur bord et atelier, a été exposé de manière massive et prolongée aux poussières d’amiante, ce que confirment son certificat de travail, les déclarations faites à la CPAM, ainsi que l’attestation du liquidateur de la société, lequel reconnaît expressément l’exposition professionnelle du salarié aux matériaux amiantés. Il rappelle que la pathologie déclarée, un cancer primitif du larynx, a été reconnue d’origine professionnelle par la CPAM le 25 juin 2024 au titre du tableau n° 30 ter, et que la CARSAT Normandie a émis un avis favorable à cette prise en charge. Il fait valoir notamment l’inscription du métier de soudeur et de l’établissement sur la liste [5] du 07 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, l’usage massif et constant de l’amiante dans ce secteur, les conditions de travail en espaces confinés sans protection respiratoire, ainsi que les nombreuses décisions de justice ayant déjà retenu la faute inexcusable de cet employeur pour des salariés occupant des fonctions similaires. Il indique enfin qu’au vu des connaissances scientifiques raisonnement accessibles à l’époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, et de l’importance, de l’organisation et de l’activité de cet employeur, ce dernier aurait dû avoir conscience du danger. En conséquence, le FIVA demande que soit fixée la majoration de la rente servie à M. [V] [T], conformément aux articles L.452 2 et L.452 3 du code de la sécurité sociale, la majoration devant suivre l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation, et demeurer acquise pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès lié à la maladie professionnelle. Il sollicite que la CPAM verse à l’assuré les majorations de rente ainsi fixées.
Subrogé dans les droits de la victime, le FIVA demande également que la CPAM de la Seine Maritime soit condamnée à lui rembourser la somme de 50 600 euros, correspondant aux préjudices personnels qu’il a indemnisés, soit 33 900 euros au titre des souffrances morales, 7 300 euros au titre des souffrances physiques, 7 400 euros au titre du préjudice d’agrément et 2 000 euros au titre du préjudice esthétique, conformément à l’article 53 VI précité. Il rappelle que cette demande de remboursement s’inscrit dans le mécanisme légal d’avance et de subrogation, la CPAM étant tenue de supporter les conséquences financières de la faute inexcusable avant d’exercer, si possible, son recours contre l’employeur.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes des articles L.431 2 et L.461 1 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle la victime a eu connaissance de la décision de prise en charge de sa maladie professionnelle.
En l’espèce, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Maritime a notifié à Monsieur [V] [T], par courrier du 25 juin 2024, la reconnaissance du caractère professionnel de son cancer primitif du larynx au titre du tableau n° 30 ter.
Le FIVA n’a pas sollicité l’organisation de la tentative de conciliation prévue à l’article L.452 4 du code de la sécurité sociale sur l’existence de la faute inexcusable, la société [3] n’ayant plus d’existence légale depuis sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 28 novembre 2024, ce qui rendait impossible toute recherche d’accord amiable préalable.
Le FIVA, subrogé dans les droits de l’assuré en vertu de l’article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000, a donc saisi le tribunal par requête introductive du 7 octobre 2025 enregistrée le 14 octobre 2025, soit dans le délai biennal.
L’action du FIVA est donc recevable.
Sur la preuve de la faute inexcusable :
En application des articles L.452 1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles liées aux produits utilisés dans l’entreprise. Tout manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au demandeur de démontrer la conscience du danger de l’employeur.
En l’espèce, M. [V] [T] a travaillé au sein de la société [3] du 29 juin 1972 au 25 octobre 1999, soit durant vingt sept années, en qualité de soudeur bord et atelier.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des déclarations de l’assuré lors de l’enquête professionnelle, du questionnaire employeur, de l’avis favorable de la CARSAT et de l’inscription de l’établissement sur la liste [5], que Monsieur [T] a été de manière habituelle exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions.
L’assuré a indiqué avoir manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant, manipulé du calorifugeage sur les navires, réalisé des travaux d’isolation avec des matériaux amiantés et utilisé des protections en amiante contre la chaleur. Il travaillait en outre aux côtés de calorifugeurs, tuyauteurs et autres ouvriers dont les activités généraient des poussières d’amiante, qu’il inhalait nécessairement. Ce travail s’effectuait à bord des navires ou en atelier, dans des environnements où l’amiante était largement présente. Il ressort des attestations produites par ses collègues que, jusqu’au début des années 1990, les ouvriers ne disposaient d’aucune protection respiratoire, et qu’ultérieurement un seul masque par jour leur était remis, ce qui ne constituait pas une mesure de protection adaptée au regard de l’importance de l’exposition. Les mêmes attestations décrivent une ambiance de travail fortement chargée en poussières d’amiante, générées tant par les opérations de soudure que par les interventions des calorifugeurs et tuyauteurs, sans dispositif de prévention efficace.
La société [3], interrogée par la CPAM en 2024, a confirmé que M. [T], soudeur coque en construction navale, avait été exposé aux poussières d’amiante, notamment entre 1972 et 1983 pour la manipulation directe de matériaux amiantés, et plus largement durant toute son activité professionnelle.
Par ailleurs, la société [3] figure sur la liste des établissements de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante depuis 1966, ce qui atteste d’une exposition massive et notoire de ses salariés. Plusieurs décisions de justice ont d’ailleurs reconnu la faute inexcusable de cet employeur pour des salariés occupant des fonctions similaires.
Le lien de causalité entre l’affection dont est atteint Monsieur [T] et son exposition à l’amiante résulte de la reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie, prise sur la base du certificat médical initial et des éléments de l’enquête professionnelle.
La société [3] s’en rapportant à la sagesse du tribunal, il appartient à la juridiction d’apprécier, au vu des éléments versés aux débats, si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [T]. Si les mesures de protection à prendre dans les établissements où les salariés étaient exposés à l’inhalation de poussières d’amiante n’ont été définies que par le décret du 17 août 1977, il n’en demeure pas moins que, dès 1894, la protection des salariés contre les poussières était réglementée dans les termes de la loi du 12 juin 1893 et de son décret d’application du 20 novembre 1904 ; que le décret du 10 juillet 1913, pris en application de la loi du 26 novembre 1912, réglementait l’évacuation des poussières toxiques ; que la reconnaissance des dangers d’une exposition à l’amiante a été admise par la création en 1945 du tableau n° 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant l’amiante, puis par la création en 1950 du tableau n° 30 propre à l’asbestose, enfin par l’introduction, le 5 janvier 1976, du tableau n° 30 bis relatif au cancer broncho pulmonaire primitif. Le décret du 17 août 1977 a imposé des mesures particulières d’hygiène dans les entreprises où le personnel était exposé aux poussières d’amiante et a complété la réglementation déjà en vigueur en instituant un système de prévention contre ce risque, comprenant notamment la mise à disposition d’appareils respiratoires, le conditionnement des déchets et des emballages susceptibles de dégager des fibres d’amiante et l’information des salariés susceptibles d’être exposés sur les risques encourus.
La société [3], qui utilisait des matériaux en amiante, avait, en l’état de la réglementation applicable dès avant 1977, connaissance de la nécessité d’assurer un bon renouvellement de l’air des ateliers et de prévenir l’inhalation de l’amiante. Elle ne pouvait ignorer, compte tenu de son importance et de la nature de ses activités, les risques pour ses salariés de travailler sur des installations comportant de l’amiante sans protection adaptée et efficace. Or, il ressort des pièces du dossier que M. [T] ne bénéficiait d’aucune mesure de protection adaptée.
Dans ces conditions, il est établi qu’au regard des exigences tirées des dispositions de l’article L.452 1 du code de la sécurité sociale, la société [3] a manqué à l’obligation de sécurité à laquelle elle était tenue envers Monsieur [T]. Ce manquement constitue une faute inexcusable.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
La faute inexcusable étant établie à l’encontre de la société [3], il y a lieu de faire application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale et de dire que la rente attribuée à M.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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