Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 25/00508
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 novembre 2025, M. [X] [T] a formé opposition à la contrainte du 30 septembre 2025 signifiée le 20 octobre 2025 par l’URSSAF de Normandie d’un montant total de 2 023 euros (1 928 euros de cotisations et 95 euros de majorations de retard).
Les sommes réclamées par l’URSSAF de Normandie sont relatives aux régularisations de l’année 2023 et du 4e trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026.
Lors de l’audience, l’URSSAF a demandé de valider la contrainte en son entier montant et de condamner M. [X] [T] au règlement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification pour un montant de 73,18 euros. Elle sollicite également la condamnation de ce dernier au règlement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense, M. [X] [T], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
L'affaire a été jugée à juge unique tenant l'impossibilité pour le greffe de convoquer une formation de jugement complète.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les moyens invoqués dans le recours ne peuvent être retenus par le tribunal de céans, car s’agissant d’une procédure orale, ils doivent être soutenus à l’audience. M. [X] [T], non comparant, n’a fait valoir aucun moyen afin de justifier de ce qu’il ne serait pas redevable des sommes réclamées par l’URSSAF.
Dès lors, il convient de considérer comme mal fondé le recours de M. [X] [T] et de valider la contrainte litigieuse.
Par conséquent, M. [X] [T] sera condamné à verser la somme de 2 023 euros (soit 1 928 euros de cotisations et 95 euros de majorations de retard) à l’URSSAF de Normandie au titre de la contrainte du 30 septembre 2025, signifiée le 20 octobre 2025.
***
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [X] [T], succombant, sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,18 euros.
En outre, M. [X] [T] sera condamné à verser la somme de 200 euros à l’URSSAF de Normandie au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Il sera par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en dernier ressort, par décision rendue par défaut et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
VALIDE la contrainte du 30 septembre 2025 signifiée le 20 octobre 2025 à M. [X] [T] par l’URSSAF de Normandie d’un montant de 2 023 euros (deux mille vingt-trois euros) ;
CONDAMNE M. [X] [T] à régler la somme totale de 2 023 euros (deux mille vingt-trois euros) auprès de l’URSSAF de Normandie ;
CONDAMNE M. [X] [T] au paiement des frais de signification de ladite contrainte à hauteur de 75,18 euros (soixante-quinze euros et dix-huit centimes) ;
CONDAMNE M. [X] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [X] [T] à verser la somme de 200 euros à l’URSSAF de Normandie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de droit.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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