Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 25/00544
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe du tribunal judiciaire du Havre le 12 septembre 2025, Mme [W] [Y] a saisi le pôle social d’une demande visant à condamner la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime (CAF) à lui verser une somme au titre de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]).
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
Mme [W] [Y], dûment représentée, indique que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé lui a finalement été versée par la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime (CAF) et qu’elle entend se désister de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de cet organisme. Elle souhaite néanmoins que la CAF soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle soit condamnée aux dépens.
En défense, la CAF dûment représentée, sollicite la condamnation de Mme [W] [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
L’équité entre les parties commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande la CAF formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
LAISSE à chaque partie la charge de ses entiers dépens ;
DEBOUTE la CAF de sa formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.