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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 25/00578

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [K] [M] a sollicité le 17 août 2022 le bénéfice de plusieurs prestations dont l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine-Maritime (MDPH). Par décision en date du 8 avril 2024, la MDPH a refusé l’octroi de cette allocation. Le 30 mai 2024, Mme [K] [M] a saisi la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), qui a été rejeté par décision du 17 juillet 2025. Par requête du 1 septembre 2025, Mme [K] [M] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision. Après radiation de l’affaire, l’affaire a été réinscrite au rôle et appelée à l’audience du 4 mai 2026. À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures. Mme [K] [M], dûment représentée, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH. Elle déclare être atteinte de la maladie Recklinghausen avec atteinte cérébrale diagnostiquée en 1999, pathologie qui engendre une épilepsie temporale et des difficultés cognitives mais également une fatigabilité importante. Elle est titulaire d’un CAP petite enfance et d’un BEP Bioservice. Elle travaille 11h par semaine dans une cantine pour la mairie de [Localité 1]. En 2017, la MDPH lui a reconnu le statut de travailleur handicapé. Elle souhaiterait bénéficier d’un poste en ESAT mais doit pour cela percevoir l’allocation adulte handicapé. Mme [K] [M] estime qu’elle ne peut bénéficier d’une activité professionnelle normale, hors cadre adapté. Les pièces médicales versées aux débats permettent d’établir que son état n’est pas stabilisé et qu’elle souffre d’une épilepsie active. En défense, la MDPH dispensée de comparution, conclut au rejet du recours formé par Mme [K] [M] et à la confirmation de la décision de la CDAPH. La MDPH soutient que les éléments médicaux et professionnels du dossier démontrent que Mme [K] [M] conserve une autonomie personnelle pour les actes essentiels de la vie quotidienne, son taux d’incapacité est donc être inférieur à 80%. En outre, Mme [K] [M] a eu diverses activités professionnelles sur des postes adaptés, son taux d’incapacité ne peut donc être considéré comme supérieur à 50%. L’affaire a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ; En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : – résider sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon (sous réserve d’être en possession d’un titre de séjour régulier sur le territoire national le cas échéant) ; – être âgé d’au moins 20 ans (et d’au maximum l’âge légal de départ à la retraite en cas d’incapacité comprise entre 50 et 80%) ; – avoir des revenus ne dépassant par un plafond annuel fixé à 9.701,52 euros pour une personne seule ou 19.403,04 euros pour une personne vivant en couple (ce plafond est majoré de moitié par enfant à charge) ; – avoir un taux d’incapacité d’au moins 80 %, ou en cas de taux compris entre 50 et 70 %, connaître une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi reconnue par la CDAPH. La restriction est substantielle lorsqu’une personne rencontre des difficultés importantes d’accès à un emploi qui ne peuvent être compensées notamment par des mesures d’aménagement de poste de travail. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à partir du dépôt de la demande d’AAH. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. En l’espèce, Mme [K] [M] a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. Les éléments médicaux produits à l’appui de cette demande, et notamment le certificat médical établi le 27 août 2025 par le docteur [W], décrivent une épilepsie pas encore équilibrée ayant nécessité récemment une modification thérapeutique en cours d’évaluation. Le praticien mentionne un ralentissement organique avec la présence non négligeable d’absences sans crises tonico-cloniques et sans mise en danger avec asthénie majeure après ces épisodes et surtout un effet sédatif non négligeable du traitement ne permettant pas à la patiente de supporter une activité prolongée et une concentration soutenue. Il est ajouté qu’il existe une anxiété en relation avec la pathologie avec difficulté de contrôler ses émotions et des difficultés à organiser des schémas de réflexion cohérents sans aide extérieure. Le docteur [I] du service neurologie du Centre hospitalier de [Localité 2] certifie quant à lui le 10 juin 2022 que l’état de santé de Mme [K] [M] ne lui permet pas de suivre une formation de plus de 4 heures par jour au vu de sa pathologie neurologique. Sans méconnaître les gênes que la requérante est susceptible de rencontrer dans son quotidien du fait de sa pathologie, les éléments médicaux versés au dossier ne permettent pas de retenir un taux d’incapacité supérieur à 80 %. En effet, il apparait que Mme [K] [M] conserve une autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, la requérante étant en mesure d’assurer seule sa toilette, son habillage, son alimentation, la gestion de son traitement et ses démarches courantes. Aucun besoin d’aide humaine, de surveillance ou d’appareillage n’est rapporté, et aucune atteinte cognitive ou sensorielle majeure n’est décrite. Les troubles présentés ne constituent donc pas une entrave majeure à la vie quotidienne atteignant son autonomie individuelle, de nature à justifier un taux d’incapacité de plus de 80%. En outre, il doit être relevé que Mme [K] [M] travaille actuellement 11h par semaine dans une cantine pour la mairie de [Localité 1] et a auparavant exercé des missions en tant qu’agent d’entretien, sur un temps de travail et un poste adapté, compte tenu de sa pathologie. Il est en effet constant que Mme [K] [M] conserve une autonomie dans sa vie quotidienne mais peut avoir des difficultés à maintenir une activité prolongée et une concentration soutenue sur une longue période de temps. Il est ainsi indiqué qu’elle ne peut suivre une formation de plus de 4h par jour. Néanmoins, il ressort des pièces médicales versées aux débats que les troubles neurologiques de Mme [K] [M] n’entraînent pas une gêne notable dans sa vie sociale quotidienne. De plus, elle est en mesure de travailler plusieurs heures par jour, sur un poste adapté. Par conséquent, c’est à bon droit que la MDPH a estimé que son taux d’incapacité ne pouvait être supérieur à 50%. En tout état de cause, pour bénéficier de l’AAH sur le fondement de l’article L. 821 2 du code de la sécurité sociale, la requérante doit démontrer qu’elle subit une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les éléments médicaux et les pièces versées aux débats ne font état d’aucune contre indication professionnelle, ni contrainte thérapeutique lourde, ni impossibilité d’occuper un poste aménagé. C’est ainsi que Mme [K] [M] exerce actuellement une activité professionnelle dans le cadre d’un emploi à temps partiel, sur un poste adapté. Il en résulte que Mme [K] [M] ne remplissait pas, au jour de sa demande, les conditions exigées pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés. La décision de la CDAPH refusant l’attribution de l’AAH doit dès lors être confirmée. Il est toutefois rappelé que l’appréciation du tribunal ne peut porter que sur les éléments médicaux et administratifs contemporains de la demande initiale, à l’exclusion de toute évolution postérieure. Mme [K] [M] demeure en conséquence libre de présenter une nouvelle demande d’allocation si son état de santé venait à s’aggraver ou à se modifier ultérieurement. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, REJETTE les demandes présentées par Mme [K] [M] ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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