Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 25/00591
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé réceptionné le 31 décembre 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d’un recours contre la décision rendue le 6 octobre 2025 par la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM/Caisse) du Havre, décision ayant confirmé la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’évènement déclaré le 10 février 2025 par M. [W] [F].
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 04 mai 2026.
Dans ses dernières écritures, la société [1] demande, à titre principal, que la décision de la CPAM du Havre du 19 mai 2025 soit déclarée nulle, à tout le moins inopposable à son égard, et que le caractère non professionnel du malaise déclaré par M. [W] [F] le 10 février 2025 soit reconnu. Elle sollicite, en conséquence, que l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de cet accident lui soit déclaré inopposable.
La société [1] sollicite tout d’abord que la décision rendue par la CPAM du Havre le 19 mai 2025 soit déclarée nulle, en raison de l’insuffisance de sa motivation. Elle fait valoir, au soutien de cette prétention, que les articles L.211 1 à L.211 8 du code des relations entre le public et l’administration, applicables aux organismes de sécurité sociale en vertu de l’article R.142 1 A du code de la sécurité sociale, imposent une motivation précise et intelligible des décisions faisant grief. Elle fait valoir que la décision litigieuse se limite à affirmer que les éléments en possession de la Caisse permettraient d’établir le lien entre l’événement et l’activité professionnelle, sans exposer ni les faits retenus, ni les éléments médicaux, ni les considérations juridiques ayant conduit à cette conclusion. Elle en déduit que la décision ne permet pas à l’employeur de connaître les raisons exactes de la prise en charge et doit, pour ce motif, être annulée.
La société demande ensuite que la décision soit déclarée inopposable en raison de l’irrégularité formelle tenant à l’absence de signature et à l’incompétence du signataire. Elle invoque, à titre de moyens de droit, l’exigence selon laquelle une décision administrative doit être signée par une autorité compétente ou un délégataire régulièrement habilité, la délégation devant être identifiable dans l’acte lui même. Elle expose, comme moyens de fait, que la décision ne comporte aucune signature et qu’elle émane d’un « correspondant risques professionnels » dont la compétence n’est pas établie, aucune délégation n’étant mentionnée. Elle en conclut que la décision ne peut produire d’effet à son égard.
La société [1] sollicite également l’inopposabilité de la décision de prise en charge en raison du non respect du principe du contradictoire au cours de l’instruction. Elle se fonde, en droit, sur les articles R.441 7 et R.441 8 du code de la sécurité sociale, qui imposent à la Caisse d’informer l’employeur des dates d’ouverture et de clôture des périodes de consultation active et passive, ainsi que de la date prévisible de décision, et de garantir un accès effectif au dossier. Elle rappelle que la jurisprudence juge que l’inopposabilité est encourue indépendamment de l’existence d’un grief. Elle expose, en fait, que le questionnaire a été mis en ligne sans notification préalable et qu’elle l’a complété spontanément le 9 avril 2025, avant même d’être informée de l’ouverture de la procédure contradictoire. Elle indique que la fiche contact employeur versée au dossier par la CPAM mentionne une tentative d’appel du 9 avril 2025 à 14 h 45, qualifiée d’« injoignable », alors qu’aucun appel ni message vocal n’a été reçu. Elle ajoute que le courriel du 23 avril 2025 ne précisait pas les dates d’ouverture et de fermeture des phases de consultation, et qu’elle n’a pas été en mesure de vérifier si des pièces avaient été ajoutées au dossier entre le dépôt de ses observations du 9 avril et la notification tardive de la période de consultation.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la décision de prise en charge de la CPAM :
Aux termes de l’article R.441 18 du code de la sécurité sociale : « la décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée ».
La Cour de cassation juge de manière constante qu’est regardée comme suffisamment motivée la décision qui indique les raisons de la prise en charge et rappelle les voies de recours, sans qu’il soit nécessaire qu’elle expose l’ensemble des éléments de l’instruction. Cette solution a notamment été réaffirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mai 2016 (2e civ., pourvoi n° 15 12.202) rendu à propos d’une décision de prise en charge rédigée en ces termes : « les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre déclaré pour votre salarié(e) cité(e) en référence », suivie de l’indication des voies et délais de recours. La Haute juridiction a relevé que la décision identifiait le nom de l’assuré, précisait la date de l’accident, fixait l’objet de la décision — à savoir la prise en charge de l’accident — et indiquait que les circonstances déclarées permettaient de reconnaître le caractère professionnel du sinistre. Elle en a déduit que la décision devait être regardée comme suffisamment motivée.
En l’espèce, la décision de la CPAM du 19 mai 2025 mentionne l’identité de l’assuré, la date de l’accident, le numéro de dossier, et précise que « les éléments en notre possession nous ont permis d’établir que l’accident […] est bien lié à son activité professionnelle ». Elle rappelle en outre les voies et délais de recours. Une telle formulation, identique à celle que la Cour de cassation a déjà jugée suffisante, satisfait aux exigences de l’article R.441 18 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, il convient de constater que la décision de prise en charge du 19 mai 2025 est suffisamment motivée, conformément aux dispositions l’article R.441 18 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la demande de la société [1] visant à ce que la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [W] [F] rendue par la CPAM du Havre le 19 mai 2025 soit déclarée nulle sera rejetée.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge :
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire et de l’absence de signature :
En matière d’accidents du travail, les textes prévoient que c’est « la Caisse » qui instruit le dossier et notifie sa décision, sans exiger que celle-ci soit signée par le directeur ou par un agent identifié comme délégataire.
La Cour de cassation juge de manière constante que le défaut de pouvoir du signataire d’une décision de prise en charge ne rend pas cette décision inopposable à l’employeur, celui ci conservant la possibilité d’en contester le bien fondé (Cass. 2e civ., 23 janv. 2014, n° 13 12.216 à 13 12.219 ; Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19 21.889).
Elle juge également que l’absence de signature d’une décision de prise en charge n’affecte pas davantage son opposabilité, dès lors que l’acte permet d’identifier l’organisme dont il émane (Cass. 2e civ., 4 avr. 2018, n° 17 14.176).
Il en résulte que ni l’absence de signature, ni l’absence de preuve d’une délégation interne ne constituent des causes d’inopposabilité.
En l’espèce, la décision de la CPAM du 19 mai 2025 ne comporte pas de signature manuscrite et émane d’un « correspondant risques professionnels ». Elle mentionne toutefois clairement l’organisme émetteur, à savoir la CPAM du Havre, et s’inscrit dans le cadre des notifications habituellement effectuées par les services compétents.
La société [1] n’établit pas que l’absence de signature ou l’identité du signataire l’auraient empêchée d’exercer utilement son recours, ni que la décision serait dépourvue d’éléments permettant d’en identifier l’auteur.
Elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que la décision aurait été prise par une personne dépourvue de toute compétence ou que l’organisation interne de la caisse aurait été irrégulière.
Par conséquent, ni l’absence de signature, ni l’absence alléguée de délégation de pouvoir ne sont de nature à rendre la décision du 19 mai 2025 inopposable à l’employeur. Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation du contradictoire :
L’article R 441-8 du code de la sécurité social dispose que : « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l’enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
La Cour de cassation juge que cette information peut être délivrée en un seul courrier, pourvu qu’elle permette à l’employeur de connaître l’ensemble des dates applicables et d’exercer utilement ses droits (Cass. 2e civ., 29 févr. 2024, n° 22 16.818 ; Cass. 2e civ., 5 sept. 2024, n° 22 17.142).
Elle rappelle que le contradictoire n’est pas subordonné à l’envoi de plusieurs notifications successives, mais à la possibilité effective pour l’employeur de consulter le dossier et de formuler des observations dans les délais légaux.
En l’espèce, la CPAM a adressé à la société [1] un courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 mars 2025, reçu par l’employeur. Ce courrier comportait dans cet ordre :
l’information de l’engagement d’investigations complémentaires par la CPAM ;l’indication de l’existence d’un questionnaire à compléter en ligne, avec les modalités d’accès et le délai de 20 jours francs pour le compléter ;l’indication d’une période unique, du 2 au 13 mai 2025, au cours de laquelle l’employeur pouvait à la fois consulter le dossier et formuler des observations ;la précision qu’au-delà du 13 mai 2025, et jusqu’à la date à laquelle la Caisse entendait prendre sa décision, le dossier demeurait consultable, mais sans possibilité de formule de nouvelles observations ; la date à laquelle la Caisse entendait prendre sa décision.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.