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Tribunal judiciaire, jld, 15 juin 2026 — n° 26/00658

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

Exposé du litige

EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me [V] [N] demande la mainlevée de la mesure. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). Le certificat médical établi par le Docteur [Q], sous le contrôle du Docteur [G], le 14 juin 2026 à 17h00, décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui : En effet, le praticien évoque une patiente toujours sujette à de l'agitation psychomotrice et proférant des menaces de meutre, symptômes de nature à entraîner un risque de passage à l'acte hétéro-agressif caractérisant ainsi une mise en danger de la patiente elle-même et d'autrui. En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, - Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [F] [M] au delà de 192 heures à compter du 15 juin 2026 à 18h30. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] . Le greffier Le juge délégué

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