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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 15 juin 2026 — n° 26/00553

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Exposé du litige

Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Dossier : N° RG 26/00553 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I5KH ORDONNANCE Rendue le 15 JUIN 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Madame [V] [W], sous tutelle de l’EPSM née le 05 Mai 1997 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2] [Localité 3], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparante en personne, assistée de Me Véronique ROUYA, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRE PARTIE - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - EPSM DE LA SARTHE PROTECTION DES MAJEURS, domicilié [Adresse 3], tuteur non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 11 Juin 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 02 juin 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [V] [W], sous tutelle de l’EPSM, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 10 juin 2026,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de Mme [V] [W] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 28 janvier 2024. Par ordonnance du 18 décembre 2025, le juge a maintenu l’hospitalisation complète de la patiente. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. A l’audience, Mme [V] [W] a demandé à rester à l’hôpital où elle se sent bien et chez elle. Elle indique que tout s’y passe bien. Elle évoque avec fierté des sorties régulières, notamment en autonomie. En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [V] [W] a été motivée initialement par des troubles du comportement, une instabilité motrice, des idées suicidaires, une intolérance à la frustration, des conduites auto et hétéro agressives, la patiente n’ayant aucune conscience de ses troubles. Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 02 juin 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente, suivie depuis de nombreuses années pour des troubles majeurs de la personnalité, présente un état psychiatrique stationnaire, sans évolution significative, matérialisé par une instabilité psycho-comportementale fluctuante, une attitude régressive, une intolérance à la frustration, des passages à l’acte auto et hétéro agressifs. Par ailleurs, son état clinique demeure incompatible avec tout projet de réhabilitation, qu’elle met au demeurant en échec. Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [V] [W] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [V] [W], sous tutelle de l’EPSM née le 05 Mai 1997 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 4], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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