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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 15 juin 2026 — n° 26/00561

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Exposé du litige

Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Dossier : N° RG 26/00561 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I5MI ORDONNANCE Rendue le 15 JUIN 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT : - Madame le Juge en charge du contrôle des soins sans consentement du Tribunal Judiciaire du Mans PATIENT HOSPITALISÉ : - Monsieur [I] [Y] né le 13 Septembre 1997 à [Localité 2] (THAILANDE), domicilié Chez M. et Mme [Y] - [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparant en personne, assisté de Me Annabelle LEFEVRE, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté, - M. [D], domicilié [Adresse 3], non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 11 Juin 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la saisine d‘office du Juge chargé du contrôle des soins sans consentement du Tribunal Judiciaire du Mans, en date du 03 juin 2026, sur la situation de M. [I] [Y], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 10 juin 2026,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [I] [Y] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’[Localité 1], et ce à compter du 05 avril 2022, suite à une décision le déclarant pénalement irresponsable de faits de meurtre. Par ordonnance du 27 février 2026, le juge a maintenu le régime de l’hospitalisation complète et ordonné deux expertises psychiatriques de M. [I] [Y]. Les rapports d’expertise ont été déposés au greffe les 04 mai et 03 juin 2026. En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient. A l’audience, M. [I] [Y] a demandé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation. Il indique être conscient de sa maladie et de son besoin de soins. Il indique être autonome et impliqué dans un projet de réinsertion sociale. Il souhaite intégrer un appartement thérapeutique et demande une prise en charge en ambulatoire. Il fait valoir que les expertises confirment la stabilisation de son état, qu’il est abstinent à l’alcool depuis au moins 2 ans, qu’il bénéficie de permissions de sortir tous les week-ends depuis son admission et que ces permissions se déroulent sans difficultés. Il se rend 3 week-ends sur 4 chez ses parents et 1 week-end chez des amis [Localité 4]. Il précise que ses parents ont une vie normale et peuvent consommer de l’alcool, ce qui ne lui pose pas de difficultés. Il s’accorde avec les conditions posées par le Docteur [B]. Il précise qu’il connaît les signes avant-coureurs de sa maladie et est dans l’échange avec les infirmiers. Il fait état de projets d’avenir dans le dessin, l’art ou le sport. Il pourrait travailler dans la mode ou la sécurité car il était militaire. Son avocate a soutenu sa demande de mainlevée de la mesure en précisant que les faits avaient été commis alors qu’il n’était pas diagnostiqué. Depuis, son client est pris en charge et a connu une évolution très favorable. Elle précise que son client n’a pas de projet de sortie directe mais d’appartement thérapeutique avec continuité de la prise en charge en matière de soins, que ce projet est travaillé de longue date et adapté. Elle souligne qu’il sort tous les week-ends depuis 2022. Elle précise que M. [I] [Y] connaît les enjeux, a intégré les conditions et obligations du projet. Elle souligne que les expertises n’ont pas pris en compte ce projet et que si les conclusions divergent, les constats sont en revanche les mêmes. En cas de difficulté, elle demande une troisième expertise. En l’espèce, il ressort de l’arrêt du 05 avril 2022 retient que M. [I] [Y] a agi le 27 avril 2019 sous l’empire d’un trouble psychiatrique sévère qui a aboli son discernement et le contrôle de ses actes. Il s’était alcoolisé de manière excessive en réaction à la crise d’une intensité inhabituelle qu’il subissait où il entendait des voix lui délivrant un message négatif avec injonction de tuer. Dans ce contexte, il a frappé la victime, une voisine, sur le parking de leur immeuble avec un couteau. L’autopsie a constaté 28 plaies provoquées par instrument piquant et tranchant. Il est précisé que M. [I] [Y] présente un trouble psychotique schizophrénique ancien qui n’était ni diagnostiqué ni soigné. L’avis du collège du 12 février 2026 retenait une évolution favorable avec stabilisation des symptômes, accès à un discours de plus en plus nuancé, authentique et personnel et confirmation de l’amélioration thymique. Il retenait également que M. [I] [Y] parvenait à élargir son cercle relationnel, à se tourner vers les autres et que son rapport à sa pathologie et sa critique se développait. Il était conclu que l’amélioration confortait le développement des projets ayant attrait à la réhabilitation mais justifiait la poursuite de la mesure de soins en hospitalisation complète. Le rapport d’expertise psychiatrique du 04 mai 2026 réalisé par le Docteur [B] relève la stabilité du trouble du patient avec une symptomatologie résiduelle. Si la dangerosité de ce dernier apparaît intermédiaire, elle se révélerait très élevée en cas de consommation de toxiques ou de rupture de traitement. Le docteur [B] soutient que l’évolution très satisfaisante de son état de santé, ainsi que l’existence d’un projet de logement adapté, permet sa prise en charge sous la forme d’un programme de soins. Le rapport d’expertise psychiatrique du 06 mai 2026 réalisé par le Docteur [V] souligne également une amélioration indéniable de l’état clinique du patient. Il met cependant en exergue les risques d’une sortie en programme de soins, qui exposerait le patient à une potentielle rupture du cadre théraupetique et indique que l’hospitalisation complète demeure justifiée afin de consolider ses acquis cliniques. En effet, si l’expert fait état de l’absence de symptomatologie délirante ou hallucinatoire du patient ainsi que la stabilisation relative de sa patholgie et sa compliance aux soins, il relève cependant la persistance de facteurs de vulnérabilité du patient, notamment concernant son élaboration incomplète autour de son passage à l’acte ainsi que ses difficultés à reconnaître certaines émotions. Il est produit en outre l’avis du collège prévu par l’article [Etablissement 1] 3211-9 du code de la santé publique du 08 juin 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que si l’amélioration de l’état de santé du patient conforte ses projets de réhabilitation, ces derniers doivent être approfondis. Il est ainsi avéré que M. [I] [Y] connaît une amélioration notable de son état clinique. Sa pathologie est diagnostiquée, prise en charge, n’est plus productive, il en a conscience et adhère aux soins. Il est hospitalisé depuis plus de 4 ans et bénéficie de permissions de sortie hebdomadaires, dans sa famille et auprès d’amis. Il se projette dans l’avenir, a de réelles capacités et des projets de réinsertion sociale Il s’agit d’éléments très positifs qui doivent cependant être confontrés aux facteurs de risque existants. Les deux experts relèvent un émoussement affectif lorsque M. [I] [Y] évoque les faits de meurtre pour lesquels son irresponsabilité pénale a été retenue, le Docteur [B] relève également un émoussement affectif tout au long de l’entretien et le Docteur [V] estime que cette fragilité constitue un facteur de vulnérabilité émotionnelle. Les deux experts relèvent aussi une forme de surestimation de ses capacités, notamment dans le domaine socio-professionnel. Les deux experts, de même que les psychiatres de l’EPSM, font état de la nécessité de prise en charge médicale constante et d’absence de consommation de toxiques afin de maintenir la stabilité de son état. Dans un contexte de psychose chronique avec un antécédent de passage à l’acte grave (homicide), les facteurs de risque soulignés par les deux experts sont à apprécier avec une vigilance particulière. La fragilité de M. [I] [Y] reste importante et le travail de réhabilitation psycho-sociale reste à consolider. Dès lors, une sortie, même en appartement thérapeutique, serait de nature à fragiliser les acquis et de nature à créer un risque de rechute. Elle apparaît ainsi prématurée, malgré l’évolution positive qui doit être soulignée. A ce stade, il est ainsi encore médicalement caractérisé que M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [I] [Y] né le 13 Septembre 1997 à [Localité 2] (THAILANDE), domicilié Chez M. et Mme [Y] - [Adresse 1], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai . Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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