Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 15 juin 2026 — n° 26/00587

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Exposé du litige

Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Dossier : N° RG 26/00587 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I5TG ORDONNANCE Rendue le 15 JUIN 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Monsieur [N] [O], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe né le 25 Février 1996 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale, comparant en personne, assisté de Me Jeanne BENGONO, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Madame [U] [A], domiciliée [Adresse 3], tiers demandeur à l’hospitalisation non comparante, ni représentée - EPSM DE LA SARTHE PROTECTION DES MAJEURS, curateur, domicilié [Adresse 4], non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 11 Juin 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 09 juin 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [N] [O], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 10 juin 2026,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La réadmission de M. [N] [A] [M] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 05 juin 2026. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. A l’audience, M. [N] [A] [M] n’a contesté ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci. Il a rappelé qu’il avait été réintégré car le médicament lui donnait des crampes et que cela atteignait son moral. Il précise que sa consommation d’alcool n’est qu’occasionnelle. En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [N] [A] [M] a été motivée par une décompensation psychotique délirante avec troubles du comportement et alcoolisation à son domicile. Le patient a déclaré auprès des infirmières “avoir des choses dans la tête”, son entourage mentionne par ailleurs des idées noires. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 09 juin 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient, anosognosique, ne comprend pas les raisons de son hospitalisation et minimise ses consommations d’alcool. Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [N] [A] [M] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [N] [O], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe né le 25 Février 1996 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.