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Tribunal judiciaire, contentieux général proxi, 15 juin 2026 — n° 26/01121

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Juin 2026 par Julia VEDERE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Valérie BENTIVEGNA, Me Christel DAUDE, Me Olivia ROUGEOT Vu le jugement rendu le 28 avril 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier ; Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de M. [M] [H] reçue au greffe le 21 mai 2026 ;

Motivations de la décision

MOTIFS Selon l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs ou les omissions qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l’espèce, M. [M] [H] fait valoir qu’une omission affecte le jugement rendu le 28 avril 2026 en ce qu'il ne condamne pas, en son dispositif, Mme [E] [J] représentée par son tuteur l'Association Tutélaire de Gestion, et le bailleur, la S.A. ERILIA à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts alors que cette condamnation est mentionnée dans les motifs du jugement. Cependant, il y a lieu de constater que les motifs du jugement retiennent un préjudice de jouissance à hauteur de 1.162 euros et un préjudice moral à hauteur de 500 euros, pour conclure à une somme totale de dommages et intérêts de 1.662 euros, somme totale qui est reprise dans les motifs du jugement, aux termes desquels in Mme [E] [J]représentée par son tuteur l'Association Tutélaire de Gestion, et le bailleur, la S.A. ERILIA sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.662 euros. Aucune omission n'est donc constatée. La requête en rectification d'erreur matérielle sera donc rejetée. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de M. [M] [H]. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle de M. [M] [H] ; 2 LAISSE les dépens éventuels à la charge de M. [M] [H]. La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires

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