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Tribunal judiciaire, 2ème ch civile cab 3, 15 juin 2026 — n° 24/00924

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 04.07.2025 ; DONNE ACTE à Madame [S] [Y] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ; PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil : Madame [S] [Y], née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (MAURICE) et Monsieur [E] [H] [R], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5] (MAURICE); DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2019 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 7], [Localité 8] (CANADA) ; DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties : * Madame [S] [Y], née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (MAURICE) * Monsieur [E] [H] [R], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5] (MAURICE) ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 19 avril 2024, date de la demande ; RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que Madame [S] [Y] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; CONDAMNE Madame [S] [Y] aux entiers dépens de la procédure ; RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ; En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 15 juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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