Tribunal judiciaire, 2ème ch civile cab 3, 15 juin 2026 — n° 24/02002
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motivations de la décision
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22.05.2025 ;
DONNE ACTE à Madame [A] [E] [Q] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Madame [A] [E] [S], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
et
Monsieur [C] [D] [G], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2012 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 5] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [A] [E] [S], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
* Monsieur [C] [D] [G],né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concernen leurs biens seront fixés au 16 septembre 2024 date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [D] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉCLARE irrecevable la demande de changement de nom de l’enfant par adjonction du nom de la mère ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur [G] [B] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 6] (68) par les deux parents ;
FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
- chez la mère à compter du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant
- chez le père à compter du vendredi des semaines paires à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :
- les années impaires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère ;
- les années paires : la première moitié des vacances chez la mère et la seconde moitié des vacances chez le père ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école et s'achèvent la veille de la reprise de l'école ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que chacun des parents assume les frais de l’enfant durant sa période de résidence ;
DIT que les frais scolaires, parascolaires, les frais concernant les activités sportives ou ludiques, les frais de santé non remboursés seront supportés à hauteur de 1/3 pour le père et de 2/3 pour la mère, le remboursement devant intervenir auprès du parent qui en a avancé les frais et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord prélable entre les parents à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;…
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