Tribunal judiciaire, 2ème ch civile cab 3, 15 juin 2026 — n° 25/00254
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motivations de la décision
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25/09/2025 ;
DONNE ACTE à Madame [O] [R] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Madame [O] [R], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
et
Monsieur [W] [Q] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2013 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 2] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [O] [R], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
* Monsieur [W] [Q], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concernen leurs biens seront fixés au18 août 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [W] [Q] devra verser à Madame [O] [R] une prestation compensatoire d’un montant de 8 000 € (huit mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors quele jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur:
[Q] [B] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 4] (93)
[Q] [L] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 1] (68)
[Q] [Z] née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 1] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence principale des enfants chez la mère ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement à l'amiable et à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) hors vacances scolaires :
- une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
-les semaines impaires, du mardi soir 18h00 au mercredi 18h00
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
- les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
- les années impaires : la seconde moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT que les vacances d'été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s'achevant la veille de la rentrée, le droit d'accueil étant donc exercé les 1ère et 3ème périodes les années paires, 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l'école et s'achèvent la veille de la reprise de l'école ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;
DIT que les trajets nécessaires à l'exercice du droit d'accueil seront effectués ou pris en charge par le père;
DIT qu'en tout…
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