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Tribunal judiciaire, 2ème ch civile cab 3, 15 juin 2026 — n° 25/01735

Prononce le divorce accepté

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 05.02.26 ; DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE LE DIVORCE des époux : Monsieur [K] [Y] [Z], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] et Madame [T] [A] [M] [Q], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] ; DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2010 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 6] (68) ; DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties : * Monsieur [K] [Y] [Z], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] * Madame [T] [A] [M] [Q], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4]; RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 30 juillet 2025 date demande ; RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n'y avoir lieu à donner acte aux parties de leur accord relatif au maintien de l'indivision sur l'actif communautaire, à la jouissance du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal et à la prise en charge du passif communautaire. CONSTATE que les parties renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur [Z] [L] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7] (68) [Z] [C] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 7] (68) par les deux parents ; FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ; DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s'exercera selon les modalités suivantes : a) en dehors des périodes de vacances scolaires de Noël et d'été : - chez la mère à compter du vendredi des semaines paires à la sortie des classes jusqu'au vendredi suivant ; - chez le père à compter du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes jusqu'au vendredi suivant; b) pendant les périodes de vacances scolaires de Noël et d'été : - les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère, - les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère, DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence; DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l'école et s'achèvent la veille de la reprise de l'école ; DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de résidence n'a pas exercé ce droit dans l'heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; RAPPELLE qu'en application de l'article 194 du code général des impôts, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un…

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