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Tribunal judiciaire, 2ème ch civile cab 3, 15 juin 2026 — n° 25/02221

Prononce le divorce accepté

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance d’orientation du 30 avril 2026 ; DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de : Madame [C] [M] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] Et Monsieur [N] [G] [B], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] ; DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2009 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 5] (68) ; DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties : * Madame [C] [M] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] * Monsieur [N] [G] [B], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] ; RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 15 octobre 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur [B] [Q], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 6] (68) par les deux parents ; FIXE la résidence de l'enfant mineure au domicile de Madame [C] [M] ; DIT que Monsieur [N] [G] [B] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable ; CONSTATE que [E] [B] est encore à charge et vit au domicile de la mère ; DIT que Monsieur [N] [B] devra verser à Madame [C] [M] épouse [B] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 250 € (deux cent cinquante euros) par enfant, soit au total 500 € (cinq cents euros), au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ; DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du présent mois ; DIT que cette contribution d'entretien est payable d'avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru : pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base = nouveau montant INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ; CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ; PRECISE qu'en application de l'article 373-2-2, II du…

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