Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, 2ème ch civile cab 3, 15 juin 2026 — n° 25/02414

Prononce le divorce accepté

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance d’orientation du 30 avril 2026 ; DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de : Madame [H] [I], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] et Monsieur [O] [Z] [X], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2] ; DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2021 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 5] (68) ; DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties : * Madame [H] [I] épouse [X], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] * Monsieur [O] [Z] [X], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2] ; RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 15 janvier 2025, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 15 juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.