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Tribunal judiciaire, 2ème ch civile cab 3, 15 juin 2026 — n° 25/02826

Prononce le divorce accepté

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance d’orientation du 30 avril 2026; DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de : Madame [M], [T], [W] [J] épouse [D], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] Et Monsieur [G] [D], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] ; DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2004 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 7] (68) ; DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties : * Madame [M], [T], [W] [J] épouse [D], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] * Monsieur [G] [D], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] ; RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 15 avril 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur [D] [A] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 8] (68) [D] [U] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 9] (68) par les deux parents ; FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [M], [T], [W] [J] épouse [D] ; DIT que Monsieur [G] [D] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement défini à l’amaibale, et à défaut de meilleur accord, de la façon suivante : a) Hors vacances scolaires : - un week-end sur deux les fins de semaines paires, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, - un soir de la semaine à fixer de façon amiable et à défaut le mardi soir après l’école jusqu’au mercredi matin retour chez la mère aux horaires convenus amiablement par les parties ou à l’école; b) Pendant les périodes de vacances scolaires : - les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires, - les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie où demeurent actuellement les enfants ; DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère ; PRECISE que pour les fêtes de Noël, chacun des parents pourra recevoir les enfants pour l’une des deux fêtes de manière alternée année paire et année impaire identique aux vacances d’été, sauf autre et meilleur arrangement entre les parties ; DIT que Monsieur [G] [D] devra verser à Madame [M] [J] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [E] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 8] (68), [D] [A] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 8] (68), [D] [U] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 9] (68). d’un montant de 400 € (quatre-cents eu…

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