Tribunal judiciaire, jld, 15 juin 2026 — n° 26/00604
Motivations de la décision
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 26/00604 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J6PG
ORDONNANCE du 15 juin 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante - Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [V] [R]
né le 23 Juillet 2005 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant - Assisté de Me Inès BEDET
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [V] [R] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 4 juin 2026 ;
Par requête en date du 11 juin 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [V] [R] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [V] [R], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Inès BEDET, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [Etablissement 1] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d'observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
Sur le fond
Monsieur [R] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement. Il a indiqué qu’il se sentait mieux et que l’hospitalisation n’était plus indispensable.
Me BEDET n’a soulevé aucun moyen s’agissant de la régularité de la procédure.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 10 juin 2026 par le docteur [P] que Monsieur [R] a été admis dans un contexte de décompensation psychotique sur rupture de traitement se matérialisant par des troubles du comportement hétéro-agressifs, des bizarreries de contact, un discours désorganisé, des rires immotivés et des éléments délirants de persécution. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment un contact figé et un émoussement affectif, avec une symptomatologie négative au premier plan. Le patient ne présente pas d’éléments délirants francs dans le discours (il explique avoir frappé son père car celui-ci lui aurait touché ses parties intimes). Il est totalement anosognosique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, l’état clinique du patient n’a connu aucune évolution. Celui-ci présente un contact fermé avec un accès limité à la vie psychique et quelques conduites dyssociales s’intégrant dans un contexte d’intolérance à la frustration. Il est évalué que la mesure reste nécessaire pour adaptation du traitement médicamenteux. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [R] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Monsieur [V] [R] au [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 15 juin 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 15 juin 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme la directrice d'établissement pour le [Etablissement 1] et aux fins de notification à M. [V] [R] ;
- à Me Inés BEDET, conseil du patient.
Le greffier
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