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Tribunal judiciaire, jld, 15 juin 2026 — n° 26/00607

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Motivations de la décision

Cour d'Appel de nancy Tribunal Judiciaire de Nancy Juge Philippe LAVAL hospitalisation à la demande d'un tiers Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète N° RG 26/00607 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J6P3 ORDONNANCE du 15 juin 2026 REQUÉRANT : Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Non Comparante - Non Représentée PERSONNE HOSPITALISÉE : Madame [E] [T] née le 05 Décembre 1985 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE) [Adresse 2] [Localité 3] Comparante - Assistée de Me Inès BEDET PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites) Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ; Madame [E] [T] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] depuis le 5 juin 2026 ; Par requête en date du 11 juin 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [E] [T] ; Les parties à la procédure : Madame [E] [T], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Inès BEDET, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Monsieur [A] [T], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ; Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 2] ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544). En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 11 juin 2026 par le docteur [Y] que Madame [T] a été admise dans un contexte de crise clastique chez ses parents (hétéro-agressivité, discours logorrhéique). Il s’agit d’une patiente souffrant de schizophrénie. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une désorganisation psychique associée à une rigidité psychique et une forte immaturité. La patiente est en demande d’autonomie et est dans l’incapacité d’élaborer sa pathologie et la finalité des soins mis en place malgré un étayage conséquent. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, l’état clinique n’a pas connu d’évolution : contact étrange et détaché avec discordance comportementale, discours décousu avec relâchement des liens logiques. La patiente reste dans une opposition marquée aux soins avec un fonctionnement psychorigide sous-jacent (l’exemple donné est que la patiente explique son passage à l’acte par le vieillissement de ses parents) et une immaturité associée à des capacités d'adaptation limitées (inadaptation sociale causée par une recherche importante de conduites ritualisées). Il est ainsi souligné que la critique par la patiente de ses troubles et de son handicap reste impossible malgré les différents antécédents de prise en charge. La mesure est évaluée comme restant indispensable pour prise en charge clinique et thérapeutique dans un lieu contenant et sécurisé. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [T] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière. Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Madame [E] [T] au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée le 15 juin 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement. Fait à Nancy, le 15 juin 2026 Le juge Reçu copie intégrale le 15 Juin 2026 Madame [E] [T] Reçu copie intégrale le 15 Juin 2026 L'avocate Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience : - à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] ; - à Monsieur [A] [T], tiers demandeur à l'admission. Le greffier

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