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Tribunal judiciaire, jld, 15 juin 2026 — n° 26/00608

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Motivations de la décision

Cour d'Appel de nancy Tribunal Judiciaire de Nancy Juge Philippe LAVAL hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète N° RG 26/00608 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J6P6 ORDONNANCE du 15 juin 2026 REQUÉRANT : Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1] Non Comparante - Non Représentée PERSONNE HOSPITALISÉE : Monsieur [C] [K] né le 14 Novembre 2006 à [Localité 2] (LUXEMBOURG) [Adresse 2] [Localité 3] Comparant - Assisté de Me Inès BEDET PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites) Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ; Monsieur [C] [K] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence à la clinique [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 5 juin 2026 ; Par requête en date du 11 juin 2026 , Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [Etablissement 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [C] [K] ; Les parties à la procédure : Monsieur [C] [K], Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [Etablissement 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Inès BEDET, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Madame [F] [T], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ; Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544). Enfin, l’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « qu’en matière de procédure d’urgence, les deux certificats de la période d’observation doivent être rédigés par deux psychiatres distincts » En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 11 juin 2026 par le docteur [U] que Monsieur [K] a été admis dans un contexte de rupture brutale avec l’état antérieur se manifestant notamment par une majoration de la désorganisation comportementale et psychique et un discours décousu teinté d’éléments délirants mystiques et de persécution, avec volonté d’effectuer un pèlerinage. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une bizarrerie de contact, une désorganisation de la pensée, un relâchement des associations et un émoussement affectif avec une hypomimie. Le patient verbalise des idées délirantes de type interprétatif. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé la persistance d’éléments délirants principalement mystiques, avec adhésion totale. Si le patient ne présente pas d'opposition active aux traitements, il n’est pas en faculté de percevoir l’intérêt de l’hospitalisation et commence fragilement à aborder l’intérêt d’un traitement. Il est estimé que la mesure reste nécessaire au regard de la fragilité de l’état clinique et de l’anosognosie partielle. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [K] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière. Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence dont fait l'objet Monsieur [C] [K] à la clinique [Etablissement 1] à [Localité 1] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée le 15 juin 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement. Fait à Nancy, le 15 juin 2026 Le juge Reçu copie intégrale le 15 Juin 2026 Monsieur [C] [K] Reçu copie intégrale le 15 Juin 2026 L'avocate Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience : - à Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [Etablissement 1]. La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple : - à Madame [F] [T], tiers demandeur à l'admission. Le greffier

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