Tribunal judiciaire, jld, 15 juin 2026 — n° 26/00345
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00345 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2KU
Madame [V] [L]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 15 Juin 2026, Minute n° 26/349
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de [B] [J], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [V] [L]
née le 04/04/2001 à DENAIN
Domiiliée Chez Madame [S] [G]- 5 Avenue de Poralto villa Fiorentina- 06400 CANNES
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Marie DUROCHAT, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 12 Juin 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 15 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 12 juin 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [V] [L] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
Motivations de la décision
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 07 juin 2026, Madame [V] [L] a été admise à compter du 07 juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 07 juin 2026 par Madame [G] [S], sa mère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 07 juin 2026 par le Docteur [R], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical d’admission précise que la patiente, connue pour un trouble bipolaire, a été conduite à l’hôpital par les pompiers et les forces de l’ordre suite à un épisode d’agitation dans un contexte de rupture de traitement. Il relève une présentation excentrique, un contact difficile, une agitation avec violences et crachats sur les soignants, une désorganisation du discours avec des coq-à-l’âne, une accélération du cours de la pensée traduisant une tachypsychie avec logorrhée intarissable. Il précise que la patiente refuse les soins et les traitements et présente un comportement imprévisible avec risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 08 juin 2026 par le Docteur [M], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’admission de la patiente, pour une décompensation thymique avec agitation psychomotrice sur la voie publique. Il mentionne une présentation négligée, une agitation avec accélération du cours de la pensée et du débit verbal, une labilité émotionnelle importante, une absence de conscience par la patiente de ses troubles, une désinhibition et une irritabilité, un discours décousu propos persécutifs envers l’équipe soignante. Selon le médecin, l’adhésion aux soins n’est permise qu’en raison de la contrainte.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 10 juin 2026 par le Docteur [H], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il fait état d’un contact familier, facile, orientée dans le temps et dans l’espace, d’une logorrhée, des éléments de préjudice, d’une tachypsychie, d’une irritabilité, d’une forte intolérance à la frustration, d’une thymie fluctuante, de sentiments de persécution et de préjudice, d’un comportement est inadapté et imprévisible, avec désinhibition, impulsivité, risque d’agitation psychomotrice et de mise en danger pour elle-même et pour autrui. L’adhésion aux soins est qualifiée de fragile et le consentement aléatoire.
Par décision du 10 juin 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 12 Juin 2026 par le Docteur [Z], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [V] [L] en hospitalisation complète est régulière. Il fait état d’une amélioration partielle de l’état de santé de la patiente, qui devient plus coopérante et ne présente plus d’épisodes d’instabilité psychomotrice, de sorte que la mesure d’isolement décidée a pu être levée. Il relève la persistance des troubles suivants : accélération de la pensée, avec une logorrhée, fuite des idées, difficulté à maintenir l’attention et distractibilité, expression d’idées de préjudice envers les membres du personnel soignants, exaltation thymique, désinhibition comportementale avec potentiellement un risque de mise en danger. La conscience par la patiente de ses troubles est qualifiée de partielle et l’adhésion aux soins d’aléatoire.
A l’audience, Madame [V] [L] a sollicitée la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement la concernant.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, la demande de tiers doit être formée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade.
En l’espèce, la demande de soins a été signée par Madame [G] [S], mère de la patiente.
Le conseil de Madame [V] [L] soulève une irrégularité de procédure tenant au fait que le tiers demandeur, n’habitant pas à proximité, n’a pas été en mesure de constater soi-même l’état de santé de la patiente.
Or, les dispositions de l’article L 3212-1 du code de la santé publique n’exigent pas que le tiers, membre de la famille du patient, signant la demande de soins, ait préalablement constaté l’existence de troubles qui n’a a découler que du contenu du ou des certificats médicaux d’admission.
Aucune irrégularité de procédure ne peut donc être retenue sur ce fondement.
Pour le reste, il résulte des éléments qui précèdent que la procédure d’admission de Madame [V] [L] en hospitalisation complète sans consentement est régulière.
Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [V] [L] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée.
Dispositif
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [L] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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