Tribunal judiciaire, c7-jex commun, 15 juin 2026 — n° 26/00504
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé contradictoire du 6 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail daté du 30 mars 2013 à effet au 30 août 2013 conclu entre l'Office Public d'Aménagement et de Construction [ci-après l'OPAC] de la Savoie, devenu l'OPAC SAVOIE, d'une part et Monsieur [D] [M] d'autre part concernant le local à usage d'habitation meublé et un garage situés à [Localité 3], [Adresse 3], immeuble « [Adresse 4] », sont réunies à la date du 1er janvier 2025 ;
- ordonné en conséquence à Monsieur [D] [M] de libérer les lieux et de restituer les clefs et le stationnement dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- dit qu'à défaut pour Monsieur [D] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, l'OPAC SAVOIE pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion du logement et du stationnement ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- fixé l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué ;
- condamné Monsieur [D] [M] à payer à l'OPAC SAVOIE la somme provisionnelle de 4 523,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois de décembre 2025 outre les indemnités d'occupation dues postérieurement et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal, à compter du 29 septembre 2025 sur la somme de 3 947,25 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
- rejeté les demandes de Monsieur [D] [M] tendant à l'octroi de délais de payement et à la suspension des effets de la clause résolutoire du contrat de bail pendant le cours de ces délais ;
- débouté l'OPAC SAVOIE de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte ;
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [D] [M] par acte de commissaire de justice du 31 mars 2026.
Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2026, l'OPAC SAVOIE a fait délivrer à Monsieur [D] [M] un commandement de quitter les lieux.
*****
Par requête datée du 1er avril 2026 reçue au greffe le 2 avril 2026, Monsieur [D] [M] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY d'une demande tendant à l'octroi d'un délai de sept mois pour quitter le logement qu'il occupe.
A cette occasion, il a exposé qu'il vit en couple, qu'il a trois enfants mineurs dont un bébé en bas âge à charge, qu'il exerce la profession d'agent de sécurité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au 24 mars 2026, qu'il a eu des rendez-vous avec l'OPAC SAVOIE afin de parvenir à un accord dans un cadre amiable, qu'il n'a actuellement aucune solution de relogement, qu'il fait des démarches et qu'il recherche activement une solution, et qu'une expulsion immédiate mettrait ses enfants dans une situation très compliquée.
A l'audience du 4 mai 2026, Monsieur [D] [M] maintient sa demande contenue dans sa requête.
Outre les éléments développés dans sa requête, il expose qu'il était séparé de son épouse qui est décédée en décembre 2025, qu'il a repris une relation de concubinage, qu'il a vu l'assistante sociale le 30 avril 2026, qu'il doit contacter l'UDAF de la Savoie, que la commune de [Localité 4] est prête à faire un versement pour réduire la dette locative, qu'il voudrait conclure un nouveau bail à son nom et au nom de sa nouvelle compagne avec l'OPAC SAVOIE, qu'il voudrait avoir la possibilité de faire de versements pour apurer la dette locative, que l'UDAF de la Savoie verse actuellement une somme mensuelle de 549 euros et que Mons…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande de délai pour quitter le logement :
Aux termes de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le Code des procédures civiles d'exécution ;
De plus, l'article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ».
Enfin, l'article L.412-4 dudit Code dispose que « la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé […], la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, des circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement […] ».
En l'espèce, Monsieur [D] [M] sollicite l'octroi d'un délai de sept mois pour quitter le logement qu'il occupe.
A titre liminaire, et afin de bien cerner le débat, il doit tout d'abord être rappelé, comme cela a été fait lors de l'audience du 4 mai 2026, que l'obtention d'un délai pour Monsieur [D] [M] n'est conditionnée qu'à un seul critère, qui est l'anormalité de ses conditions de relogement, prévue par l'article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
En d'autres termes, l'octroi de délais à Monsieur [D] [M] pour quitter son logement ne peut être justifié que parce que celui-ci démontre qu'il a cherché à se reloger, et que ce relogement apparaît particulièrement compliqué voire impossible.
En outre, le requérant a développé à l'audience beaucoup d'éléments quant à sa dette locative, au fait qu'il comptait faire des efforts pour payer celle-ci, qu'il a à ce titre signé plusieurs contrats de travail afin d'augmenter ses revenus, que la commune de [Localité 4] était prête à verser une somme d'argent afin de réduire la dette locative, et qu'il espérait conclure un nouveau contrat de bail avec sa nouvelle compagne et l'OPAC SAVOIE en cas de payement total de ladite dette.
A ce titre, et même si le payement de la dette locative de Monsieur [D] [M] pourrait permettre un maintien dans son logement, il doit être rappelé que l'octroi d'un délai n'a pas pour but l'apurement de la dette locative du requérant, mais son relogement ; autrement dit, ce n'est pas un délai de payement.
Ces précisions étant apportées, il convient de relever que Monsieur [D] [M] verse notamment aux débats :
- un extrait d'un livret de famille indiquant qu'il est le père de deux enfants, [F], née le 17 octobre 2009, et [E], né le 14 avril 2012 ;
- un extrait d'un livret de famille indiquant que Madame [T] [R] est la mère de Madame [C] [Q], née le 13 juin 2008 ;
- un extrait d'un livret de famille indiquant que Madame [C] [Q] est elle-même mère d'une enfant, [H], née le 11 mai 2022.
A supposer que Madame [T] [R] soit la nouvelle compagne de Monsieur [D] [M], ce qui paraît probable au regard d'une attestation de la Caisse d'allocations familiales concernant celle-ci et mentionnant l'adresse du logement qui avait été donné à bail à Monsieur [D] [M], il apparaît que le requérant vit avec sa compagne et quatre enfants, dont trois mineurs, au jour de la présente décision.
Une telle situation familiale pourrait être de nature à justifier l'octroi d'un délai pour quitter le logement, puisque la recherche d'un nouveau logement serait restreinte par la consistance et la surface recherchée pour un relogement, le nouveau logement devant être à même d'accueillir six personnes dont trois adolescents et un enfant en bas âge.
Pour autant, pour qu'un tel élément soit retenu, il est nécessaire que Monsieur [D] [M] démontre qu'il a effectué des recherches de relogement qui se sont avérées vaines.
Or à ce titre, force est de constater que Monsieur [D] [M] ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il a effectué des recherches pour se reloger, dans le parc locatif privé comme dans le parc locatif public.
S'il soutient avoir consulté des annonces sur le site internet « leboncoin », il ne justifie pas avoir contacté les bailleurs ayant émis de telles annonces, soumis sa candidature, et subi un refus ou un silence.
Par ailleurs, il apparaît important de relever que les déclarations de Monsieur [D] [M] à l'audience, relatives à son souhait de conclure un nouveau bail avec l'OPAC de la Savoie concernant le logement qu'il occupe actuellement, mais aussi au délai demandé qu'il dit avoir évalué « par hasard » et dont le terme se situe initialement au lendemain du début de la trêve hivernale, mettent en exergue le fait que la volonté première de Monsieur [D] [M] est de demeurer dans les lieux, notamment grâce à un payement futur de sa dette locative, et non de rechercher à court terme une solution de relogement.
Or, il a été dit que le délai qui pouvait être accordé dans le cadre de la présente instance était un délai pour permettre à Monsieur [D] [M] de se reloger parce qu'il rencontrait des conditions de relogement anormales, conditions dont il n'établit pas l'existence.
Par conséquent, sa demande, tendant à l'octroi d'un délai de sept mois pour quitter le logement qu'il occupe, sera rejetée.
B) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l'espèce, il n'a pas été fait droit à la demande de Monsieur [D] [M] tendant à l'octroi d'un délai pour quitter le logement qu'il occupe.
Par conséquent, celui-ci, partie perdante, supportera la charge des dépens.
C) Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel s'agissant des décisions du juge de l'exécution et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
En l'espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l'exécution, il sera rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [M] tendant à l'octroi d'un délai de sept mois pour quitter le logement à usage d'habitation situé à [Localité 3], [Adresse 3], immeuble « [Adresse 4] » ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 15 Juin 2026.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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