Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 14 juin 2026 — n° 26/02903
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des diligences effectives pour assurer le retour de l'étranger dans son pays d'origine. La privation de liberté ne peut être considérée comme légitime que si elle est strictement nécessaire.
Faits clés
- Monsieur W.S. est de nationalité tunisienne et a été placé en rétention administrative.
- Une interdiction de territoire français a été prononcée à son encontre.
- La demande de prolongation de la rétention a été faite alors que les autorités tunisiennes ne reconnaissent pas Monsieur W.S.
- La dernière prolongation a été demandée après une période d'inactivité administrative de plusieurs semaines.
- Monsieur W.S. a exprimé son acceptation de quitter la France.
Articles cités
article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02903 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LS4G
ORDONNANCE DU 14 Juin 2026 ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Nina MILESI, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Aurélie ROUBINEAU, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Juin 2026 à 09h07 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02903 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LS4G présentée par Monsieur [Q] [L] et concernant
Monsieur [W] [S]
né le 20 Janvier 1997 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 12 mars 2025 par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 12 mars 2025 et notifié le 12 mars 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 avril 2026 notifiée le même jour à 09h17 ;
Vu les conclusions de Me [Z] du 14/06/2026 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Raphaël BELAICHE, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [B] [I]
- ayant préalablement prêté serment ;
- inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : c'était pas des violences conjugales, c'était verbal. J'ai payé ma dette à la société par rapport à mes condamnations. J'accepte de partir de France. Je ne comprend pas pourquoi on me prive de liberté ici.
Me [P] [Z] ne soulève aucune nullité de procédure mais l'irrecevabilité de la requête faute des productions des pièces justificatives utiles ;
***
Sur le fond, Me [P] [Z] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : c'est une troisième prolongation, il était reconnu comme un ressortissant des autorités tunisiennes, sauf qu'il est finalement inconnu de ses autorités.
On est sur une privation de liberté, on aurait pu redéployer des efforts mais on attend le 08 juin pour faire s'adresser au consulat marocain et algérien. Il ne se passe rien entre le 14 mai et le 08 juin. La privation de liberté doit être entendu comme strictement nécessaire, c'est presque un flagrant délit de privation de liberté sans aucune raison. On demande une prolongation alors que les dilligences sont inexistantes entre ses deux dates.
On est sur des privations de liberté qui s'apparente à une punition. Même si Monsieur est reconnu comme une menace à l'ordre public on ne peut pas alléguer ce motif pour être taisant dans les dilligences.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
- sur la recevabilité de la requête
Attendu que l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-1 de ce même code;
Que la mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif;
Attendu qu’il est soutenu que les réponses des autorités consulaires aux demandes formulées par l'administration française ne seraient pas produites ; que toutefois, l'existence de telles réponses n'est absolument pas établie, étant rappelé que l'administration justifie de relance et soutient être sans réponse ;
Que la requête doit être déclarée recevable ;
- sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet".
En l'espèce, M. [S] ne dipsose pas de passeport ou d'une quelconque pièce d'identité ce qui rend nécessaire des démarches destinées à son identification et sa reconnaissance. Ces démarches ont été diligentées par l'administration avec une audition par les autorités consulaires tunisiennes le 12 mars 2026, lesquelles ont indiqué ne pas le reconnaître le 14 mai 2026 ; qu'il est exact que des démarches auprès des autorités consulaires du Maroc et de l'Algérie n'ont été diligentées que le 8 juin 2026 ; rien ne justifie un tel délai entre la réponse négative des autorités consulaires du 14 mai 2026 et les diligences suivantes réalisées le 8 juin 2026 ; dans ces conditions, la remise en liberté de M. [S] doit être ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
DISONS n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur [Q] [L] à l'encontre de :
Monsieur [W] [S]
né le 20 Janvier 1997 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Dispositif
ORDONNONS la remise en liberté de
Monsieur [W] [S]
né le 20 Janvier 1997 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n'y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [W] [S]
né le 20 Janvier 1997 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 14 Juin 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 14 Juin 2026 à
[Q] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [W] [S],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [W] [S],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [W] [S],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [Q] [L]
le 14 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 14 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 14 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Raphaël BELAICHE ;
le 14 Juin 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [W] [S] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 14 Juin 2026 par Nina MILESI , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la…
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet à l'État de maintenir un étranger en détention pour faciliter son éloignement du territoire français.
Quels sont mes droits pendant la rétention administrative ?
Vous avez le droit d'être assisté par un avocat, d'être informé des raisons de votre rétention et de contester cette mesure devant un juge.
Comment se déroule la procédure de prolongation de la rétention ?
La prolongation doit être demandée par l'administration et justifiée par des efforts concrets pour organiser votre retour dans votre pays d'origine.
Que faire si je ne peux pas être renvoyé dans mon pays ?
Si vous ne pouvez pas être renvoyé, vous pouvez demander la cessation de la rétention administrative en prouvant l'absence de possibilité de retour.
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