Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 14 juin 2026 — n° 26/02904
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des éléments concrets et ne peut être décidée sans perspective de régularisation. Les autorités doivent démontrer la nécessité de la mesure et l'absence de coopération des autorités consulaires ne peut justifier une rétention prolongée.
Faits clés
- Monsieur [L] [Z] [Y] est en rétention administrative depuis 10 mois.
- Un arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire a été notifié le 10 novembre 2025.
- La non reconnaissance par les autorités consulaires marocaines a été évoquée comme motif de prolongation.
- Monsieur [Z] [Y] a des attaches et une adresse stable en France.
- Une attestation d'hébergement a été fournie.
Articles cités
article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02904 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LS4H
ORDONNANCE DU 14 Juin 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Nina MILESI, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Aurélie ROUBINEAU, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Juin 2026 à 09h42 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02904 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LS4H présentée par Monsieur [E] DE L'[N] et concernant
Monsieur [L] [Z] [Y]
né le 05 Mars 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine ;
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 novembre 2025 et notifié le 10 novembre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 juin 2026 notifiée le même jour à 09h02 ;
Vu les conclusions de Me [F] du 14/06/2026 ;
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Raphaël BELAICHE, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [T] [C]
- ayant préalablement prêté serment ;
- inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Me [K] [F] ne soulève aucune nullité de procédure mais l'irrecevabilité de la requête faute de pièces justificatives suffisantes ;
Sur le fond, Me [K] [F] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : la non reconnaissance par les autorités consulaires marocaines n'a pas été rendue dans le cadre de cette procédure puisqu'elle date d'octobre 2024. Il y a une personne qui est là depuis 10 mois, il aurait fallu faire des démarches de reconnaissance auprès du Consulat lors de sa détention. On prend rendez-vous avec le consulat au 1er juillet, on dirait que l'on souhaite provoquer cette rétention administrative. On nous indique qu'il s'agit d'une rétention strictement nécessaire mais ce n'est pas entendable, on aurait pu faire des démarches en amont.
On a une situation consulaire compliquée, les autorités ne seront pas coopératives, on se lance dans une rétention sans perspective.
Monsieur [Z] [Y] présente des garanties de représentation puisqu'il a des attaches et une adresse stable. Il y a bien une attestation d'hébergement.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
Attendu que l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-1 de ce même code;
Que la mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif;
Attendu qu’il n'est pas précisé quelle pièce justificative ferait défaut ; qu'en l'espèce, les pièces justificatives essentielles permettant au juge d'exercer son contrôle ont bien été jointes à la requête de prolongation ; que la requête est donc recevable ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;
Attendu qu'aucun texte n'impose à l'administration d'anticiper ses démarches de reconnaissance lorsque la personne est en détention dans le cadre de l'exécution d'une peine ; qu'au demeurant, cela a été en partie effectué puisque M. [Z] [Y], qui se déclare marocain, n'a pas été reconnu par les autorités de cet Etat le 23 octobre 2024, ce qui a conduit l'administration préfectorale à effectuer des démarches auprès de l'Algérie ; que dans ce cadre un rendez-vous est prévu le 1er juillet 2026 ;
Attendu en outre que M. [Z] [Y] ne présente pas de garanties suffisantes en ce que son identité n'est pas établie avec certifude ; qu'il ne dispose pas de passeport ; que l'attestation d'hébergement versée aux débats ne suffit pas à établir la réalité d'un domicile stable ; que la prolongation n'apparaît pas disproportionnée ; qu'aucune assignation à résidence ne peut être prononcée en l'absence de passeport valide ;
Attendu qu'il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
Dispositif
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de
Monsieur [L] [Z] [Y]
né le 05 Mars 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 15 juin 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 14 Juin 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 14 Juin 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [L] [Z] [Y],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [L] [Z] [Y],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [L] [Z] [Y],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [E] DE L'[N]
le 14 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 14 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 14 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Raphaël BELAICHE ;
le 14 Juin 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [L] [Z] [Y] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 14 Juin 2026 par Nina MILESI , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, d…
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger sur le territoire français en attendant son expulsion ou sa régularisation.
Quels sont les motifs de prolongation de la rétention administrative ?
La prolongation peut être justifiée par l'absence de coopération des autorités consulaires ou par des éléments concrets démontrant la nécessité de la mesure.
Comment un étranger peut-il contester sa rétention ?
Un étranger peut contester sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention, qui examinera la légalité de la mesure.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention administrative ?
L'étranger a le droit d'être assisté par un avocat, d'être informé de ses droits et de bénéficier d'une interprétation si nécessaire.
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