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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 15 juin 2026 — n° 26/02912

Maintien de la mesure de rétention administrative

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/02912 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LS4T ORDONNANCE DU 15 Juin 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 14 Juin 2026 à 10 heures 22 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02912 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LS4T présentée par Monsieur [F] [Z] [S] concernant : Monsieur [U] [N] né le 18 Mars 2001 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 08 novembre 2024 et notifié le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 avril 2026 notifiée le même jour à 13 heures 30 ; Vu l'ordonnance du 21 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 23 avril 2026 ; Vu l'ordonnance du 16 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 19 mai 2026 ; Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître GIMENEZ Matthias ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Anne-sophie TURMEL, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [X] ayant préalablement prêté serment ; DEROULEMENT DES DEBATS La personne étrangère déclare : quand on parle de copie de passeport, c'est pas la mienne. Et pour l'OQTF, je n'étais pas au courant. Me Anne-sophie TURMEL ne soulève aucune nullité de procédure ; Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [N] : la notification de l'OQTF est signée, elle ne semble pas contestée. Nous avons une copie de passeport mais monsieur, on le connait sous plusieurs identités. La photographie et le nom semblent proches. Cette personne ne dispose d'aucune garantie de représentation, menace à l'ordre public car il est défavorablement connu des services de police et sous plusieurs identités. La personne étrangère déclare : j'ai pas fourni d'identité autre que ma véritable. Et je n'ai jamais fait de violences.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION - sur la recevabilité de la requête L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger ; qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience ; que cependant, hormis la fiche CRA, il appartient au magistrat du siège de déterminer si la pièce qui fait défaut doit être considérée comme une pièce utile ; qu'en l'espèce, il est soulevé l'irrecevabilité de la requête au motif qu'aucune diligence de l'administration n'est justifiée ; que cependant, l'étranger ne définit pas précisément quelle diligence aurait été omise ; que par ailleurs, les diligences accomplies par l'administration ne sont pas des pièces justificatives utiles au contrôle de la régularité de la procédure au sens de l'article susvisé ; qu'il appartient cependant, au magistrat du siège d'apprécier l'effectivité des diligences accomplies au vu des éléments produits par l'administration dans son examen au fond ; que la requête sera donc déclarée recevable ; - sur le fond Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Qu'en l"espèce il ressort de la procédure que Monsieur [U] [N] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun document d'identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l'administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le 20 avril 2026 le consulat algérien d'une demande d'identification, l'étranger déclarant être ressortissant de ce pays ; qu'une relance a été réalisée le 12 mai et le 10 juin 2026 ; que l'administration est dans l'attente d'un retour des autorités consulaires algérienne ; qu'il convient de rappeler que les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le retard pris par celles-ci à leur répondre. que par ailleurs, Monsieur [U] [N] étant dépourvu de passeport et ne justifiant d'aucun hébergement effectif, les dispositions de l'article L743-13 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent pas au magistrat du siège de prononcer à ce stade une assignation à résidence ; qu'en outre, le comportement de Monsieur [U] [N] représente une menace pour l’ordre public en ce qu'il est convoqué le 4 novembre 2026 devant le tribunal correctionnel de MARSEILLE pour y être jugé des faits de vol avec dégradation en récidive commis le 16 avril 2026 à MARSEILLE alors qu'il a déjà été signalisé à 9 reprises dont plusieurs fois pour ce motif; qu'il sera rappelé que l'exécution de la mesure d'éloignement ne constitue pas une atteinte des droits de la défense de l'intéressé en application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme en ce que l'intéressé peut, le cas échéant, solliciter un visa pour se présenter lui-même à l'audience ou se faire représenter par son conseil ; qu'ainsi, la prolongation de la mesure demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement. qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ; PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable ;

Dispositif

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [U] [N] né le 18 Mars 2001 à [Localité 1] de nationalité Algérienne et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 16 juin 2026 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 2], en audience publique, le 15 Juin 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 15 Juin 2026 à LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [U] [N] ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [U] [N] ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [U] [N] et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [F] [Z] [S] le 15 Juin 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2]; le 15 Juin 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 15 Juin 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Anne-sophie [J] ; le 15 Juin 2026 à par mail Le Greffier PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 15 Juin 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur [F] [Z] [S] contre Monsieur [U] [N] Procès verbal établi par Alexandra LOPEZ greffier La communication a été établie à Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à ☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à [Localité 2], le 15 Juin 2026 RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2] Mons…

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