Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 15 juin 2026 — n° 26/02910
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02910 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LS4R
ORDONNANCE DU 15 Juin 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Alexandra LOPEZ, cadre greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Juin 2026 à 09 heures 47 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02910 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LS4R présentée par Aucune PREFECTURE DU [Localité 1] concernant
Monsieur [R] [S]
né le 11 Janvier 1999 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne ;
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 juillet 2024 et notifié le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 mai 2026 notifiée le même jour à 15 heures 55 ;
Vu l'ordonnance du 20 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 22 mai 2026 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [K] [Q], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne convoqué a indiqué à l'audience ne pas souhaiter l'assistance de l'avocat commis d'office présent à l'audience ;
Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée ayant refusé d'indiquer au début de la procédure la langue qu'elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare : je n'ai pas d'observations. Je n'ai pas mon avocat, je ne vais pas parler. Hier, c'était dimanche et j'ai pas appelé mon avocat. Je ne veux pas l'avocat d'office. Je ne veux pas que l'avocat commis d'office parle pour moi. J'ai un appart, si vous me laissez sortir pour signer, j'ai un fils, je veux voir mon fils. Si vous me donnez une chance, j'ai jamais fait de prison, c'est ma première fois ici.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [S] : il a une OQTF. Il dit être là depuis 2020, il ne veut pas s'éloigner, il est dépourvu de son passeport joint à la demande d'identification.
La personne étrangère déclare : j'aimerai bien aller chez mon père en Italie. Je veux juste voir mon fils, c'est ma première fois ici.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
- sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public,
2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que, Monsieur [R] [S] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun document d'identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l'administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le consulat tunisien d'une demande d'identification, l'étranger déclarant être ressortissant de ce pays ; qu'une présentation consulaire est programmée le 26 juin 2026 ; que l'administration est dans l'attente d'un retour des autorités consulaires ;
qu'en outre, étant dépourvu de passeport, les dispositions de l'article L743-13 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent pas au magistrat du siège de prononcer à ce stade une assignation à résidence ; qu'il ne présente aucun document pour justifier de sa situation et de ses garanties de représentation ;
que cependant, le comportement de Monsieur [R] [S] représente une menace pour l’ordre public en ce qu'il a été placé en rétention suite à une mesure de garde à vue pour des faits de violences par conjoint pour lesquels il est convoqué le 13 octobre 2026 devant le tribunal de Carpentras ; que l'expertise psychiatrique réalisée par le Dr [D] au cours de cette garde à vue fait état d'une dangerosité criminologique et souligne une personnalité avec "un fonctionnement dyssocial inquiétant, avec un fort risque de récidive et d'aggravation de la nature des transgressions";
qu'ainsi, la prolongation de la mesure demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
Dispositif
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [R] [S]
né le 11 Janvier 1999 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 15 juin 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 15 Juin 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 15 Juin 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [R] [S]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [R] [S]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [R] [S]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Aucune PREFECTURE DU [Localité 1]
le 15 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 15 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 15 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Anne-sophie TURMEL ;
le 15 Juin 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 15 Juin 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Aucune PREFECTURE DU [Localité 1] contre Monsieur [R] [S]
Procès verbal établi par Alexandra LOPEZ greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 15 Juin 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR…
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