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Tribunal judiciaire, j.l.d., 15 juin 2026 — n° 26/00850

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Exposé du litige

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE RG JLD n°N° RG 26/00850 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OMOP Le 15 Juin 2026 Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Nathalie BASSET, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 11 Juin 2026 de M. [V] concernant Mme [T] [G] née le 04 Octobre 1976 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] [Localité 1] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 4] ; Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 31 décembre 2025 ; Vu le certificat médical en date du 13 février 2026 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de Mme [T] [G] ; Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. [A] [S] en date du 16 février 2026 ; Vu le certificat médical en date du 05 juin 2026 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de Mme [T] [G] ; Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. [A] [S] en date du 05 juin 2026 ; Vu le certificat médical mensuel du 16 février 2026 et vu le certificat médical mensuel du 11 mars 2026 ainsi que l’avis motivé ; Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; Mme [T] [G] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Laurent ARBOIX, avocat de permanence ;

Motivations de la décision

MOTIFS Mme [T] [G] a été admise à l’EPSAN au titre des soins sans consentement le 20 décembre 2025, sur décision du Préfet du Bas-Rhin, rendue au visa de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. La patiente avait été placée en garde à vue pour avoir poignardé au visage un homme qu’elle accueillait chez elle depuis quelques jours, dans un contexte de syndrome délirant aigu. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [E], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 1], faisait état des éléments suivants: syndrome délirant aigu à thématique persécutive, à mécanisme intuitif et interprétatif avec adhésion totale (patiente convaincue que ses enfants sont tous morts) , absence de reconnaissance de ses troubles, premier épisode délirant chez une personne sans antécédents médicaux, hypothèse d’une composante dépressive liée à sa situation personnelle (spératations de ses enfants, conflit avec son ex mari resté en Tunisie). Par arrêté du 23 décembre 2025, le Préfet du Bas-Rhin a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [G], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation. Par ordonnance du 31 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints. A compter du 16 février 2026, la patiente a pu bénéficier d’un programme de soins. Elle a toutefois été ré admise en hospitalisation complète le 5 juin 2026 ( étant souligné qu’elle ne s’est plus présentée à ses rendez vous depuis le mois d’avril 2026). A l’audience, la patiente est absente, son conseil s’en rapporte. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le bien-fondé de la mesure Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire”. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. En l’espèce, il résulte des certificats médicaux initiaux que Mme [G] a été admise après avoir agressé un individu par arme blanche sur fond d’état délirant. Elle se trouve en rupture thérapeutique depuis le mois d’avril 2026, considérant qu’elle ne s’est plus présentée à ses rendez vous et qu’elle n’a dès lors pas reçu ses injections. Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [G], et ce, d’autant plus qu’elle est en rupture thérapeutique et qu’aucun élément objectif ne permet de suggérer que son état a favorablement évolué. ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [G] née le 04 Octobre 1976 à [Localité 3] ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier Le Président copie transmise par mail le 15 Juin 2026 à : - Mme [T] [G], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère Public, - Madame/Monsieur le Directeur de/du/des EPSAN de [Localité 4] - Me Laurent ARBOIX, Conseil de [T] [G] - M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 6] Alsace Le Greffier

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