Tribunal judiciaire, 11ème civ. s1, 15 juin 2026 — n° 25/11154
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n° 083-62477, souscrit le 9 octobre 2023 par la locataire et accepté le 16 octobre 2023 par la bailleresse, la SAS [Localité 3] Location a consenti à la société AB GESTION une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel - en l’espèce un « diffuseur X 6 » - fourni par la société GLOBAL INC, pour une durée initiale de 36 mois et moyennant le versement de loyers mensuels de 330 euros HT, payables mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Le matériel a été livré en date du 9 octobre 2023 selon la confirmation de livraison signée par la locataire. La facture a été adressée à [Localité 3] par le fournisseur le 12 octobre 2023 pour
9 850,74 euros HT.
Faisant valoir que la société AB GESTION avait cessé de régler les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat par lettre recommandée avec accusé réception du 15 avril 2025, la SAS [Localité 3] Location l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2025 devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée à :
- lui payer la somme de 9 485,40 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 15 avril 2025 ;
- lui restituer le matériel, objet du contrat de location, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle expose que sa créance de 9 845,40 euros se décompose comme suit :
loyers échus impayés : 1 584 euros,intérêts sur loyers échus : 20,60 eurosindemnité de résiliation : 5 940 euros,majoration de 10% : 594 euros,TVA à 20% : 1 306,80 euros,frais de recouvrement : 40 euros.
À l’audience, la SAS [Localité 3] Location, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et, sur question de la présidente, indiqué s'en remettre sur l’éventuelle réduction de la majoration de 10%.
La société AB GESTION n’a pas comparu, bien qu'assignée à étude.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motivations de la décision
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société [Localité 3] Location justifie notamment des pièces suivantes :
- le contrat de location, la confirmation de livraison et la facture précités,
- une lettre recommandée en date du 17 mars 2025, avec la copie de l’avis de réception signé le 21 mars 2025, mettant en demeure la défenderesse de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte,
- la lettre recommandée de résiliation du contrat du 15 avril 2025, revenue non réclamée, avec la copie de l’avis de réception présenté le 22 avril 2025, accompagnée du décompte des sommes dues au 15 mai 2024, visant :
* quatre rejets de prélèvements du 07/01/2025, 05/02/2025, 05/03/2025 et 08/04/2025 pour 396 euros chacun, soit des impayés de 1 584 euros, outre des intérêts à 8,71 % sur ces sommes pour 20,80 euros,
* les loyers à échoir du 01/05/2025 au 01/10/2026 pour un total de 7 128 euros TTC (5 940 € HT + 1 188 € TVA),
* des frais de recouvrement de 40 euros.
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Faute de paiement des quatre loyers mensuels, objets des rejets de prélèvement susvisés, la demanderesse pouvait prononcer la résiliation anticipée du contrat le 15 avril 2025.
S'agissant de l'indemnité de résiliation, composée des loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat, stipulée par l'article 10 des conditions générales, la TVA lui est applicable.
En effet, convenue lors de la conclusion du contrat, son montant fait partie de son équilibre global. Elle doit ainsi être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale ; la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf CJUE 22 novembre 2018, [Adresse 5] SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações [Localité 6] SA aff 43/19).
Il convient dès lors de condamner la société AB GESTION à verser à la SAS [Localité 3] Location, au vu des pièces précitées, la somme de 1 584 euros, au titre des loyers échus impayés, et la somme de 7 128 euros, au titre de l’indemnité de résiliation, outre 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à l’article L441-10 II du code de commerce.
La demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Conformément aux articles 8.1 (intérêts au taux légal applicable en France majoré de cinq points dus sur les loyers impayés à leur date d'exigibilité) et 10 des conditions générales acceptées, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 20,60 euros au titre des intérêts échus jusqu'au 15 avril 2025 sur les loyers impayés, lesquels seront également assortis d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 15 avril 2025.
En revanche, l’article 8.1 des conditions générales n’est pas applicable à l’indemnité de résiliation prévue par l’article 10, de sorte que cette dernière ne sera assortie que des intérêts au taux légal, sans majoration de 5 points, à compter du 22 avril 2025, date de réception de la mise en demeure de la payer.
La restitution du matériel sera enfin ordonnée conformément à l'article 12 des conditions générales mais ce sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la société AB GESTION à payer à la SAS [Localité 3] Location les sommes suivantes :
- 1 584 euros, au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 15 avril 2025,
- 20,60 euros au titre des intérêts échus sur ces impayés jusqu'au 15 avril 2025,
- 7 128 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025,
- 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025 ;
DÉBOUTE la SAS [Localité 3] Location de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DÉBOUTE la SAS [Localité 3] Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AB GESTION aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La 1ère Vice-Présidente
Nathalie RECK Catherine GARCZYNSKI
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