Tribunal judiciaire, 11ème civ. s1, 15 juin 2026 — n° 26/00872
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat (ci-après premier contrat) numéro 182-1235 souscrit le 6 décembre 2019 par la société HAPPY FRUITS [Localité 3] STAND, la SAS Grenke Location lui a consenti une location sur une durée initiale de 24 mois d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société PESAGE 2000, en l’espèce un « balance skyper 7000 », moyennant le versement de loyers mensuels de 127,55 euros HT, payables mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois. Le matériel a été livré le 6 décembre 2019 selon confirmation de livraison signée le même jour par la société HAPPY FRUITS [Localité 3] STAND.
Suivant un second contrat numéro 182-1761, souscrit le 18 septembre 2020 par la société HAPPY FRUITS [Localité 3] STAND et accepté le 24 septembre 2020 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location, sur une durée initiale de 24 mois, d'un matériel identique, moyennant le même loyer mensuel. Le matériel a été livré le 18 septembre 2020 suivant confirmation de livraison, signée le même jour par la société HAPPY FRUITS [Localité 3] STAND.
Après mise en demeure reçue par HAPPY FRUIT [Localité 3] STAND le 26 avril 2021, la SAS Grenke Location lui a notifié la résiliation des deux contrats par lettre recommandée avec avis de réception, présenté le 27 mai 2021, revenue non réclamée.
C'est dans ces conditions que la SAS Grenke Location a assigné la société HAPPY FRUITS [Localité 3] STAND devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice transmis le 17 décembre 2025 à la Direction des services judiciaires de MONACO pour signification selon la convention de la HAYE du 15 novembre 1965, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
1) premier contrat :
- 612,24 euros, au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 19 mai 2021,
- 892,85 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021,
- 802,08 euros au titre de l'indemnité de non-restitution outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021,
- 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
2) second contrat :
- 612,24 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 19 mai 2021,
- 2 040,80 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021,
- 1 833,33 euros au titre de l'indemnité de non-restitution outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021,
- 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 5 mars 2026, l'affaire a été renvoyée au 7 mai 2026 pour production de l'attestation prévue par l'article 6 de la convention de la HAYE.
À l'audience du 7 mai 2026, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, a justifié de l'attestation en date du 20 janvier 2026, mentionnant que la société HAPPY FRUIT [Localité 3] STAND était radiée du registre de la direction du développement économique, de sorte que la demande n'avait pu être exécutée.
La SAS Grenke Location a fait valoir que la signification avait bien été faite à la défenderesse et que la personnalité morale se maintenait malgré la radiation ; elle s'est référée à son assignation. La présidente ayant demandé ses observations sur l'éventuelle réduction d'office des indemnités de non restitution, elle a répondu que leur montant n'était pas excessif.
La société défenderesse n’a pas comparu ; selon le retour de la Direction des services judiciaires de MONACO du 20 janvier 2026, l'assignation n'a pu lui être remise, les recherches ayant été vaines en raison de la radiation définitive de la société défenderesse du registre de la Direction du développement économique.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS
Le montant de la demande s'apprécie contrat par contrat. Le présent jugement sera réputé contradictoire, étant susceptible d'appel au regard des montants réclamés excédant 5 000 euros pour le second contrat, lesquels s'entendent en principal et intérêts.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L'assignation a été notifiée conformément à la Convention de la HAYE à la demande du Parquet général de [Localité 3] et l'attestation retournée au commissaire de justice français. S'il en résulte que la société défenderesse a été radiée, il n'est pas indiqué qu'elle aurait été liquidée, sachant que la personnalité morale subsiste pour les besoins de cette dernière. La demande apparaît donc régulière et recevable.
Sur le fond, I’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie, en ce qui concerne le premier contrat, outre la confirmation de livraison et la lettre de résiliation précitées, d'un extrait de compte au jour de la résiliation du 19 mai 2021 visant :
- 4 loyers mensuels impayés : 612,24 euros,
- l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 01/06/2021 au 01/12/2021 pour un total de 892,85 euros,
-l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
La société Grenke Location justifie, en ce qui concerne le second contrat, outre la confirmation de livraison et la lettre de résiliation précitées, d'un extrait de compte au jour de la résiliation du 19 mai 2021 visant :
-4 loyers mensuels impayés : 612,24 euros,
- l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 01/06/2021 au 01/09/2022 pour un total de 2 040,80 euros,
- l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées de chacun des contrats prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location pour chacun des contrats après plus de 3 loyers mensuels impayés, de l'article 10 desdites conditions générales ainsi que des extraits de compte précités, il y a lieu de condamner la société HAPPY FRUITS [Localité 3] STAND à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
1) au titre du premier contrat :
- 612,24 euros au titre des loyers impayés,
- 892,85 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
outre intérêts au taux légal, à compter du 27 mai 2021 date de notification de la résiliation ;
2) au titre du second contrat :
- 612,24 euros au titre des loyers impayés,
- 2 040,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021, date de notification de la résiliation.
S'agissant des indemnités de non restitution du matériel, prévues par l'article 11 des conditions générales de chacun des contrats à défaut de restitution du matériel au terme du contrat, elles sont égales à 1/30ème du loyer mensuel par jour de retard, outre 10% de pénalité, mais en cas de résiliation anticipée, il est renvoyé pour leur calcul à une formule, qui, appliquée au cas d'espèce, donne le résultat suivant, au vu des factures d'achat du matériel versées aux débats de 2500 euros HT pour chacun des contrats :
premier contrat : 1,1 X (2500/24) X 7 = 802,08 euros.
second contrat :1,1 X (2500/24) X 16 = 1 833,33 euros.
Ces indemnités doivent être qualifiées de clause pénale, sanctionnant de manière forfaitaire et anticipée l'inexécution par la locataire de son obligation de restitution du matériel.
La locataire a été mise en demeure de restituer les biens pris en location par les courriers de résiliation. Cependant les pénalités apparaissent manifestement excessives dans la mesure où la société Grenke est déjà bénéficiaire, au titre de l'indemnité de résiliation, de l'ensemble des loyers à échoir jusqu'au terme prévu des contrats, date à laquelle le matériel aurait eu une valeur moindre que celle au jour de la résiliation, rapportée au nombre de mois restant à courir et majorée de 10%. Elles seront en conséquence réduites chacune à la somme de 500 euros et porteront intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2026, date d'établissement de l'attestation par les autorités monégasques concernant les vaines recherches, première date de leur réclamation.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 20 janvier 2026, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, seront rejetées les demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l'article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l'article 8.1, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La partie défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la société HAPPY FRUITS [Localité 3] STANDà payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
1) au titre du premier contrat :
- 612,24 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter à compter du 27 mai 2021,
- 892,85 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021,
- 500 euros, au titre de l’indemnité de non restitution après réduction d'office, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2026 ;
2) au titre du second contrat :
- 612,24 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021,
- 2 040,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021,
- 500 euros, au titre de l’indemnité de non restitution après réduction d'office, avec intérêts au taux légal à 20 janvier 2026 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, à compter du 20 janvier 2026, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande au titre des contrats ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HAPPY FRUITS [Localité 3] STAND aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame [T] présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La 1ère Vice-Présidente
Nathalie RECK Catherine GARCZYNSKI
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.