Tribunal judiciaire, 11ème civ. s1, 15 juin 2026 — n° 26/00982
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat 058-55256 souscrit le 26 novembre 2021 par la locataire et accepté le 9 décembre 2021 par la bailleresse , la SAS Grenke Location a consenti à l'EURL FLORENT MOREAU une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société DIRECTTEL, soit « 1 PBX DIRECTTEL Micro, 2 Yealink W60P, 1 borne WIFI », pour une durée initiale de 63 mois, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 110 euros HT, payable trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre civil. Le matériel a été livré le 26 novembre 2021 selon la confirmation de livraison signée par la locataire le même jour.
Suivant contrat souscrit le 12 janvier 2023 par la locataire et accepté le 18 janvier 2023 par la bailleresse, la SAS Grenke Location a consenti à l'EURL FLORENT MOREAU une seconde location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société DIRECTTEL, soit « 1 borne WIFI TP LINK EAP 225, 1 IPBX », pour une durée initiale de 48 mois, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 35 euros HT, payable trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre civil. Le matériel a été livré le 12 janvier 2023 selon la confirmation de livraison signée par la locataire.
Faisant valoir que l'EURL FLORENT MOREAU avait cessé de régler les loyers de sorte qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée des contrats, la SAS Grenke Location l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2026, devant ce tribunal statuant à juge unique aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
1- au titre du premier contrat :
- 792 euros (loyers impayés), augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points (article 8.1 des conditions générales du contrat), à compter du 21 novembre 2024 (date de réception du courrier de résiliation) ;
- 3 564 euros (indemnité de résiliation, TVA incluse, égale aux mensualités à échoir), majorée de 10 %, soit la somme de 365,40 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 21 novembre 2024 ;
- 40 euros au titre des frais de recouvrement (articles L441-10 du code de commerce et 8.1 des conditions générales) ;
- 3 400 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de restitution du matériel ;
2- au titre du second contrat :
- 391,20 euros (loyers impayés), augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points (article 8.1 des conditions générales du contrat), à compter du 21 novembre 2024 (date de réception du courrier de résiliation) ;
- 1 134 euros (indemnité de résiliation, TVA incluse, égale aux mensualités à échoir), majorée de 10 %, soit la somme de 113,40 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 21 novembre 2024 ;
- 40 euros au titre des frais de recouvrement (articles L441-10 du code de commerce et 8.1 des conditions générales) ;
- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de restitution du matériel.
Elle réclame enfin la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ajoutant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait valoir que l’indemnité de résiliation doit être soumise à la TVA selon l’administration fiscale en application de la jurisprudence de l’UE.
À l’audience du 7 mai 2026, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et, sur question de la présidente, indiqué s'en remettre à justice sur l’éventuelle réduction de la majoration de 10% de l'indemnité de résiliation.
L'EURL FLORENT MOREAU, assignée suivant procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motivations de la décision
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société Grenke Location justifie, outre des contrats de location et confirmations de livraison précités, des pièces suivantes :
- premier contrat :
une facture du matériel en date du 1er décembre 2021 adressée à GRENKE par DIRECTTEL d' un montant 5 116,28 euros HT,
la lettre de mise en demeure du 11 octobre 2024 de payer le solde débiteur du compte sous peine de résiliation du contrat, dont l'avis de réception a été signé le 17 octobre 2024,
la lettre de résiliation du contrat du 15 novembre 2024, avec la copie de l’avis de réception présenté le 21 novembre 2024 et signé, accompagnée du décompte des sommes dues au 15 novembre 2024, visant :- deux rejets de prélèvements les 5 juillet et 7 octobre 2024 pour 396 euros chacun, soit des impayés de 792 euros,
- une indemnité de résiliation composée des loyers à échoir du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2027 de 3 564 euros TTC,
- second contrat :
une facture du matériel en date du 12 janvier 2023 adressée à GRENKE par DIRECTTEL d' un montant 1 346,15 euros HT,
une lettre en date du 15 juillet 2024 mettant en demeure la défenderesse de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte, avec la copie de l’avis de réception signé le 23 juillet 2024,
la lettre de résiliation du contrat du 15 novembre 2024, accompagnée du décompte des sommes dues au 15 novembre 2024, visant :- 2 rejets de prélèvements du 5 juillet et 7 octobre 2024 pour 126 euros chacun ainsi qu'un rejet de prélèvement du 15 avril 2024 « PROTECT » de 139,20 euros, soit des impayés de 391,20 euros,
- une indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2027 pour 945 euros + 189 euros de TVA, soit 1 134 euros,
pour les deux contrats, une lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 21 août 2025, envoyée par le conseil de la SAS Grenke Location à la défenderesse, pour la mettre en demeure de payer la somme 4 712,40 euros pour le premier contrat, outre une indemnité de non restitution du matériel de 1 822,37 euros, et la somme de 1 638,60 euros pour le second contrat, outre une indemnité de non restitution du matériel de 962,40 euros.
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Faute de preuve du paiement des 2 loyers trimestriels dont les prélèvements ont été rejetés pour chacun des contrats, la demanderesse pouvait prononcer leur résiliation anticipée le 15 novembre 2024.
S'agissant des indemnités de résiliation, composées des loyers à échoir jusqu'au terme prévu des contrats, stipulées par l'article 10 des conditions générales, la TVA leur est applicable.
En effet, convenue lors de la conclusion du contrat, le montant de cette indemnité fait partie de son équilibre global.
Elle doit ainsi être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale ; la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19).
Il convient dès lors de condamner l'EURL FLORENT MOREAU à verser à la SAS Grenke Location, au vu des extraits de compte susvisés, les sommes suivantes :
- premier contrat : 792 euros, au titre des loyers échus impayés, et 3 564 euros, au titre de l’indemnité de résiliation,
- second contrat : 126 euros, au titre des loyers échus impayés, et 1 134 euros, au titre de l’indemnité de résiliation.
En revanche, la demande au titre du rejet de prélèvement « PROTECT » (second contrat) sera rejetée, n’étant pas suffisamment justifiée par le courrier du 19 janvier 2023 (« Votre demande de location de longue durée »), versé aux débats sans preuve d’envoi, ni de réception, lequel ne précise d'ailleurs pas le montant de la redevance, qui ne ressort non plus d'aucune pièce contractuelle. De plus, au verso des conditions particulières du contrat (pièce 8), figure un courrier du 22 juillet 2024 ayant pour objet l'annulation du service Grenke Protect, par lequel Grenke rappelle à l'EURL sa décision de ne pas vouloir souscrire au service Grenke Protect et les conséquences en cas de sinistre.
Les demandes de majoration de 10 % des loyers restant à échoir seront également rejetées, les indemnités de résiliation égales à ces loyers étant déjà des clauses pénales, de sorte que ces majorations constituent des clauses pénales sur des clauses pénales et que, dès lors, elles sont manifestement excessives.
Les loyers échus seront assortis d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points, à compter du 21 novembre 2024 conformément à la demande justifiée par les articles 8.1 et 10 des conditions générales acceptées.
En revanche, l’article 8.1 des conditions générales n’est pas applicable à l’indemnité de résiliation prévue par l’article 10 de chacun des contrats, de sorte que les indemnités ne seront assorties que des intérêts au taux légal, sans majoration de 5 points, à compter du 21 novembre 2024, date de notification de la résiliation et de mise en demeure.
Il sera fait droit aux demandes d’indemnité de 40 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement conformément à l’article L441-10 II du code.
Enfin, s'agissant des dommages et intérêts réclamés pour non restitution du matériel, la demanderesse en chiffre le montant par référence aux indemnités prévue à l'article 11 des conditions générales en cas de résiliation anticipée en la réduisant légèrement pour tenir compte de la vétusté du matériel ; cependant son calcul de ces indemnités est erroné.
En effet, le prix du matériel doit être mis en compte en valeur HT et non TTC.
Par ailleurs, pour le premier contrat, le nombre de mois restant à courir au jour de la résiliation jusqu'au terme du contrat est de 27 et non de 33 (ce chiffre comprend à tort les loyers impayés), de sorte que l'indemnité est de : (5 116,28/63) X 33 X 1,1 = 2 947,95 €.
Pour le second contrat, Grenke a mis en compte à tort 12 mois restant à courir au jour de la résiliation, mais ce chiffre étant inférieure à la durée réelle restant à courir exprimée en mois, il sera retenu de sorte que l'indemnité est de : (1 346,15/48) X 12 X 1,1 = 370,19 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE l'EURL FLORENT MOREAU à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
- 792 euros, au titre des loyers échus impayés du premier contrat et 126 euros, au titre des loyers échus impayés du second contrat, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 21 novembre 2024,
- 3 564 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du premier contrat et
1 134 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du second contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024,
- 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ,
- 750 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de restitution des matériels ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande au titre des contrats ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'EURL FLORENT MOREAU aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La 1ère Vice-Présidente
Nathalie RECK Catherine GARCZYNSKI
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