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Tribunal judiciaire, 11ème civ. s1, 15 juin 2026 — n° 26/01298

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat 143-13025 souscrit le 13 mai 2019 par le locataire et accepté le 28 mai 2019 par la bailleresse, la SAS Grenke Location a consenti à M. [N] [M] une location, sur une durée initiale de 63 mois, d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société VEDIS, en l’espèce une « vidéosurveillance», moyennant le versement de loyers mensuels de 50 euros HT, payables trimestriellement (soit 180 euros TTC) et d’avance le 1er de chaque mois. Selon la confirmation de livraison signée par le locataire le 13 mai 2019, le matériel a été livré le même jour. Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers de sorte qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS Grenke Location a assigné M. [N] [M] devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes : - 312 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16 juin 2021, - 1 950 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021, - 1 591,01 euros au titre de l'indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021, - 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 7 mai 2026, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation.La présidente ayant demandé ses observations sur l'éventuelle réduction d'office de l'indemnité de non restitution, elle a répondu que son montant n'était pas excessif. M. [N] [M] n’a pas comparu bien qu'assigné à personne. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce la société Grenke Location justifie notamment des pièces suivantes : - le contrat de location et la confirmation de livraison précités, - la facture en date du 16 mai 2019 adressée à Grenke Location par SAFE SECURITY pour un prix de 2 336,45 euros HT (1 enregistreur, 4 caméras, 1 disque dur), - la lettre recommandée de résiliation du contrat du 16 juin 2021, avec copie de l’avis de réception revenu « défaut d'accès ou d'adressage » ne mentionnant aucune date , accompagnée d’un extrait de compte au 16 juin 2021 visant : * 1 rejet de prélèvement de loyer trimestriel le 10 mai 2021 pour 216 euros, 1 rejet de prélèvement « assurance » de 96 euros, pour un total impayé de 312 euros, * l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 01/07/2021 au 01/07/2024 pour un total de 1 950 euros, * des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros. L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel. Au vu de la résiliation anticipée dont il est justifié après un loyer trimestriel impayé et de l'article 10 des conditions générales, il y a lieu de condamner M. [N] [M] à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes : - 180 euros, au titre du loyer impayé (et non 216 euros tels que réclamés, cette somme comprenant une redevance de 12 euros par mois, due au fournisseur chargé de la maintenance du matériel et dont GRENKE assurait l'encaissement), - 1 950 euros, au titre de l’indemnité de résiliation, lesquelles seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025, date de l'assignation, en l'absence de toute mention de date sur la copie produite de l'avis de réception de la notification de la résiliation. S'agissant de l'indemnité de non restitution du matériel, prévue par l'article 11 des conditions générales à défaut de restitution du matériel au terme du contrat, elle est égale à 1/30ème du loyer mensuel par jour de retard, outre 10% de pénalité, mais en cas de résiliation anticipée, il est renvoyé pour son calcul à une formule, qui, appliquée au cas d'espèce, donne le résultat suivant, au vu de la facture d'achat du matériel versée aux débats de 2 336,45 euros HT : 1,1 X (2 336,45/63) X 39 = 1 591,01 euros. Cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale, sanctionnant de manière forfaitaire et anticipée l'inexécution par le locataire de son obligation de restitution du matériel. Le locataire a été mis en demeure de restituer le bien pris en location par le courrier de résiliation. Cependant la pénalité apparaît manifestement excessive dans la mesure où la société Grenke est déjà bénéficiaire, au titre de l'indemnité de résiliation, de l'ensemble des loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat, à la date duquel le matériel aurait eu une valeur moindre que celle au jour de la résiliation, rapportée au nombre de mois restant à courir et majorée de 10%. Elle sera en conséquence réduite à la somme de 800 euros et portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit du 19 novembre 2025, première date de sa réclamation. La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 19 novembre 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil. En revanche, seront rejetées : - la demande au titre de l'assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers, alors que la société Grenke Location ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse, ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale de biens de la société GRENKE » sur deux pages, - la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l'article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l'article 8.1, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article. La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort : CONDAMNE M. [N] [M] à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes : - 180 euros, au titre des loyers échus impayés, - 1 950 euros, au titre de l’indemnité de résiliation, assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025 ; CONDAMNE M. [N] [M] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 800 euros, au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 19 novembre 2025, conformément à l’article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande au titre du contrat ; DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [N] [M] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. La Greffière La 1ère Vice-Présidente Nathalie RECK Catherine GARCZYNSKI

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