Tribunal judiciaire, 11ème civ. s1, 15 juin 2026 — n° 26/01371
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 058-49436 (ci-après premier contrat), souscrit le 27 novembre 2019 par voie électronique par la SAS RN CONSULTING et accepté le 27 janvier 2020 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location sur une durée initiale de 63 mois d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société GED BUREAUTIQUE, en l’espèce un « 2553 », moyennant le versement de loyers mensuels de 70 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre civil. Le matériel (avec précision du fabricant « KYOCERA ») a été livré le 27 janvier 2020 selon confirmation de livraison, signée par voie électronique le même jour par la SAS RN CONSULTING.
Suivant un second contrat numéro 135-20189, souscrit le 13 février 2020 par voie électronique par la SAS RN CONSULTING et accepté le 18 février 2020 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location, sur une durée initiale de 36 mois, de « 2 ordinateurs + NAS » fournis par la société SB2P, moyennant le versement de loyers mensuels de 109,60 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre civil. Le matériel a été livré le 14 janvier 2020 suivant confirmation de livraison, signée par la SAS RN CONSULTING le 17 février 2020.
Après mise en demeure reçue par RN CONSULTING le 3 juillet 2023, la SAS Grenke Location lui a notifié, par lettre recommandée du 18 août 2023, reçue le 25 août suivant, la résiliation du premier contrat.
Après mise en demeure présentée le 17 août 2023, non réclamée par RN CONSULTING , la SAS Grenke Location lui a notifié, par lettre recommandée présentée le 26 septembre 2023 et non réclamée, la résiliation du second contrat au cours de la première période de prorogation de 12 mois à échéance au 31/03/2024.
C'est dans ces conditions que la SAS Grenke Location a assigné la SAS RN CONSULTING devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
1) premier contrat :
- 739,81 euros, au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 août 2023,
- 1 764 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec TVA, outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023,
- 1 358,02 euros au titre de l'indemnité de non-restitution outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023,
- 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
2) second contrat :
- 1 279,68 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 20 septembre 2023,
- 789,12 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation (avec TVA), outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023,
- 602,58 euros au titre de l'indemnité de non-restitution outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023,
- 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 9 avril 2026, l'affaire a été renvoyée au 7 mai 2026 à la demande du conseil de la SAS Grenke Location du fait de la grève des avocats du barreau de Strasbourg. À l'audience du 7 mai 2026, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s'est référée à son assignation. La présidente ayant demandé ses observations sur l'éventuelle réduction d'office des indemnités de non restitution, elle a répondu que leur montant n'était pas excessif .
La société défenderesse, assignée suivant procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS
La présente décision, non susceptible d'appel au regard du montant de la demande, qui s'apprécie contrat par contrat, sera rendue par défaut, la défenderesse n'ayant pas été citée à personne.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie en ce qui concerne le premier contrat, outre la confirmation de livraison et la lettre de résiliation précitées, d'un extrait de compte au jour de la résiliation du 18 août 2023 visant :
- les montants impayés : 739,81 euros, y compris une assurance pour 113,39 euros,
- l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 01/10/2023 au 01/04/2025 pour un total de 1 470 euros,
- l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Elle produit en outre une facture du 22/04/2024 de 1 764 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec TVA.
La société Grenke Location justifie, en ce qui concerne le second contrat, outre la confirmation de livraison et la lettre de résiliation précitées, d'un extrait de compte au jour de la résiliation du 20 septembre 2023 visant :
- 3 loyers trimestriels impayés des trois premiers trimestres de 2023 pour 394,56 euros chacun, outre une assurance 2023 impayée pour 96 euros, l'ensemble pour un total de 1 279,68 euros,
- l’indemnité de résiliation HT pour un total de 657,60 euros, soit 2 trimestres (4ème trim 2023 et 1er trim 2024),
- l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Elle produit en outre une facture du 09/08/2024 de 789,12 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec TVA.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées de chacun des contrats prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location pour chacun des contrats après plus d'un loyer trimestriel impayé, de l'article 10 desdites conditions générales ainsi que des extraits de compte précités, il y a lieu de condamner la SAS RN CONSULTING à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
1) au titre du premier contrat :
- 626,41 euros au titre des loyers impayés,
- 1 764 euros au titre de l’indemnité de résiliation, TVA incluse, celle-ci étant due,
outre intérêts au taux légal, à compter du 25 août 2023 date de notification de la résiliation ;
2) au titre du second contrat :
- 1 183,68 euros au titre des loyers impayés,
- 789,12 euros au titre de l’indemnité de résiliation, TVA incluse, celle-ci étant due,
outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, date de notification de la résiliation.
S'agissant des indemnités de non restitution du matériel, prévues par l'article 11 des conditions générales de chacun des contrats à défaut de restitution du matériel au terme du contrat, elles sont égales à 1/30ème du loyer mensuel par jour de retard, outre 10% de pénalité, mais en cas de résiliation anticipée, il est renvoyé pour leur calcul à une formule, qui, appliquée au cas d'espèce, donne le résultat suivant, au vu des factures d'achat du matériel versées aux débats de 3 703,70 euros HT pour le premier contrat et de 3 652 euros HT pour le second contrat :
premier contrat : 1,1 X (3 703,70/63) X 21 = 1 358,02 euros.
second contrat :1,1 X (3 652/48) X 6 = 502,15 euros.
Ces indemnités doivent être qualifiées de clause pénale, sanctionnant de manière forfaitaire et anticipée l'inexécution par la locataire de son obligation de restitution du matériel.
La locataire a été mise en demeure de restituer les biens pris en location par les courriers de résiliation. Cependant les pénalités apparaissent manifestement excessives dans la mesure où la société Grenke est déjà bénéficiaire, au titre de l'indemnité de résiliation, de l'ensemble des loyers à échoir jusqu'au terme prévu des contrats, date à laquelle le matériel aurait eu une valeur moindre que celle au jour de la résiliation, rapportée au nombre de mois restant à courir et majorée de 10%. Elles seront en conséquence réduites aux sommes respectives de 600 et 200 euros et porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit du 13 novembre 2025, première date de leur réclamation.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 13 novembre 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, seront rejetées :
- la demande au titre de l'assurance incluse dans les sommes réclamées au titre des arriérés de loyers, alors que la société Grenke Location ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse, ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale de biens de la société GRENKE » sur deux pages,
- les demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l'article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l'article 8.1, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La partie défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE la SAS RN CONSULTINGà payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
1) au titre du premier contrat :
- 626,41 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter à compter du 25 août 2023,
- 1 764 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023,
- 600 euros, au titre de l’indemnité de non restitution après réduction d'office, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025 ;
2) au titre du second contrat :
- 1 183,68 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023,
- 789,12 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023,
- 200 euros, au titre de l’indemnité de non restitution après réduction d'office , avec intérêts au taux légal à 13 novembre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, à compter du 13 novembre 2025, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande au titre des contrats ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS RN CONSULTING aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La 1ère Vice-Présidente
Nathalie RECK Catherine GARCZYNSKI
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