Tribunal judiciaire, 11ème civ. s1, 15 juin 2026 — n° 26/01372
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat 143-14473 souscrit par voie électronique le 8 octobre 2019 par le locataire et accepté le 4 novembre 2019 par la bailleresse, la SAS Grenke Location a consenti à la SARL ENTREPRISE [Z] une location, sur une durée initiale de 60 mois, d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société GM CONSULTING, en l’espèce « 1 workstation/nas, 7 écrans, 3 PC », moyennant le versement de loyers mensuels de 194 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre civil. Selon la confirmation de livraison signée par le locataire, le matériel a été livré le 9 octobre 2019.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers de sorte qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat et qu'un plan de paiement avait été mis en place mais n'avait pas été respecté, la SAS Grenke Location a assigné la SARL ENTREPRISE [Z] devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 6 015,61 euros au titre du solde du contrat (restant dû au 31 mai 2024), outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16 avril 2021,
- 1 070 euros au titre de l'indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021,
- 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 7 mai 2026, à laquelle l'affaire a été retenue - après un renvoi à la demande du conseil de la société Grenke location (grève des avocats) - la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation. La présidente ayant demandé ses observations sur l'éventuelle réduction d'office de l'indemnité de non restitution, elle a répondu que son montant n'était pas excessif.
La SARL ENTREPRISE [Z], assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie notamment des pièces suivantes :
- le contrat de location et la confirmation de livraison précités,
- la facture en date du 9 octobre 2019 adressée à Grenke Location par GM CONSULTING pour un prix de 9 417,48 euros HT,
- la lettre recommandée de résiliation du contrat du 16 avril 2021, avec copie d'un avis de réception signé le 15 septembre 2021, accompagnée d’un extrait de compte au 16 avril 2021 visant :
* un total impayé de 849,91 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 01/07/2021 au 01/10/2024 pour un total de 8 148 euros,
* des frais de recouvrement de 40 euros,
- une facture en date du 28/06/2022 de la créance de résiliation, TVA incluse, pour
9 777,60 euros,
- une facture en date du 28/06/2022 de 1 387,51 euros au titre de frais administratifs, frais de récupération du matériel, frais de recouvrement, outre la TVA pour 1 387,51 euros,
- un courrier du 27 juin 2022 indiquant à M. [Z] qu'il a régularisé une partie des arriérés suite à la résiliation du contrat et lui transmettant un plan d'apurement à retourner avec un chèque de 1 387,51 euros au titre des frais,
- le plan de paiement du 27 juin 2022 signé par M. [Z] [R], par lequel il s'est engagé à régler la somme de 10 466,71 euros, à raison d'un paiement immédiat des frais de 1 387,51 euros, puis pour la somme de 9 079,20 euros, d'un règlement de 907,92 euros sur 10 trimestres à compter du 01/07/2022,
- un relevé de compte selon lequel il devrait 6 015,61 euros au 31/05/2024 faisant apparaître :
* au crédit des paiements de 907,92 euros le 28/06/2022, 21/09/2022, 17/12/2022, 21/03/2023 et 21/06/2023, puis 2 000 euros le 28/05/2024,
* au débit, outre une créance de résiliation de 9 777,60 euros au 28/06/2022 et des frais de recouvrement de 40 euros au 17/12/2022, les échéances de 907,92 le 04/01/2023, le 05/04/2023 et le 05/07/2023,
- une lettre recommandée du 2 mars 2023, reçue le 6 mars 2023, lui indiquant que les échéances convenues ne sont plus honorées et le mettant en demeure de reprendre ses règlements, sous peine d'exigibilité immédiate de la créance de résiliation.
Il ressort du plan d'apurement que les parties se sont accordées pour fixer la créance de GRENKE à 9 079,20 euros après paiement immédiat des frais dont 731,26 euros de frais de recouvrement. L'échéancier ayant été mis en place, cela suppose que ces frais ont été payés.
Au vu des règlements effectués par M. [Z] selon le relevé de compte mais des montants réinscrits au débit, il apparaît que les 3 prélèvements de décembre, mars et juin n'ont pas été honorés bien que le libellé des sommes inscrites au débit ne le précise pas. Dès lors il est redevable de la somme de : 9 079,20 – 907,92 – 907,92 – 2 000 = 5 263,36 euros.
Le fait qu'il n'ait pas respecté le plan ne permet pas de lui réimputer de nouvelles sommes mais seulement de lui réclamer le solde, soit la somme de 5 263,36 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023, date de la mise en demeure.
S'agissant de l'indemnité de non restitution du matériel, prévue par l'article 11 des conditions générales à défaut de restitution du matériel au terme du contrat, il est sollicité la somme de
1 070 euros, sans précision du détail du calcul. Au vu de la formule figurant à l'article 11, elle n'a manifestement pas été calculée à la date de résiliation anticipée du 16 avril 2021, à laquelle il restait 42 mois jusqu'au terme du contrat, ni à compter de mars 2023, ou bien elle a été réduite pour tenir compte du préjudice réel subi par Grenke.
Dans ces conditions, elle n'apparaît pas manifestement excessive. Il sera donc fait droit à cette demande en principal ; en revanche les intérêts au taux légal ne seront accordés qu'à compter de l'assignation, soit du 12 novembre 2025, faute de réclamation antérieure de cette indemnité.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 12 novembre 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort :
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE [Z] à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
- 5 263,36 euros au titre du solde du contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023,
- 1 070 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 12 novembre 2025, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande au titre du contrat ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La 1ère Vice-Présidente
Nathalie RECK Catherine GARCZYNSKI
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