Tribunal judiciaire, 11ème civ. s1, 15 juin 2026 — n° 26/01708
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n° 058-60607 souscrit le 27 février 2023 par la SAS AUTO'R et accepté le 1er mars 2023 par la SAS Grenke Location, la seconde a consenti à la première une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel - en l’espèce un « ira dx c257i » - fourni par la société ISM DIGITAL, pour une durée initiale de 63 mois et moyennant le versement d'un loyer mensuel de 57 euros HT, payable trimestriellement et d'avance le 1er de chaque trimestre civil.
Selon la confirmation de livraison signée par la locataire, le matériel - Canon n° de série 4QR08890 - a été livré le 27 février 2023. Une facture en date du même jour portant sur ce matériel - décrit comme un « Canon image Runner Adavance DX c257I » et un « socle simple » - a été adressée par la société ISM DIGITAL à Grenke Location pour un montant de 2 878,79 euros HT.
Faisant valoir que la SAS AUTO'R avait cessé de régler les loyers de sorte qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat, la SAS Grenke Location l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2026, devant la chambre commerciale de ce tribunal statuant à juge unique, aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
410,40 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025, « date du dernier rejet du prélèvement du montant du loyer »,
2 257,20 euros au titre de l’indemnité de résiliation (avec application de la TVA à l'indemnité HT conformément à la « nouvelle doctrine administrative » publiée le 28 décembre 2022 et applicable depuis le 1er janvier 2023), avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025,
1 990,47 euros au titre de l'indemnité de non restitution du matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025,
188,10 euros au titre de la clause pénale (10% de l'indemnité de résiliation),
40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 9 avril 2026, l'affaire a été renvoyée au 7 mai 2026 à la demande du conseil de la SAS Grenke Location pour cause de grève des avocats.
A l’audience du 7 mai 2026, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation ; elle s'en est remise sur l'éventuelle réduction d'office de la clause pénale et a plaidé que l'indemnité de non restitution n'était pas excessive.
La SAS AUTO'R, assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motivations de la décision
MOTIFS
Compte tenu des intérêts sollicités, il apparaît que la demande excède 5 000 euros de sorte que la présente décision est susceptible d'appel et donc réputée contradictoire.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Grenke Location produit notamment les pièces suivantes :
- le contrat, la confirmation de livraison et la facture précités,
- la lettre de mise en demeure du 12 juin 2025 de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte, présentée le 17 juin 2025 et revenue non réclamée,
- la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 juillet 2025, revenue non réclamée, avec la copie de l’avis de réception mentionnant la date du 23 juillet 2025, accompagnée d’un extrait de compte au 18 juillet 2025 visant :
* 2 rejets de prélèvement du 3 avril et 3 juillet 2025 pour la somme de 410,40 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 01/10/2025 au 01/04/2028 pour un total de 2 257,20 euros TTC.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées par la locataire prévoit que le contrat peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Faute de paiement de deux loyers trimestriels au vu des rejets de prélèvement selon l'extrait de compte produit et non contesté, en l'absence de comparution de la défenderesse, Grenke Location était en droit de résilier le contrat.
S'agissant de l'indemnité de résiliation, composée des loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat, stipulée par l'article 10 des conditions générales, la TVA lui est applicable.
En effet, convenue lors de la conclusion du contrat, son montant fait partie de son équilibre global. Elle doit ainsi être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale ; la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações [Localité 6] SA aff 43/19).
Il convient dès lors de condamner la SAS AUTO'R à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
- 410,40 euros au titre des loyers échus impayé, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025, date du dernier rejet de prélèvement, cette somme portant intérêts à sa date d’exigibilité selon l’article 8.1 des conditions générales acceptées,
- 2 257,20 euros au titre de l’indemnité de résiliation, égale aux loyers TTC restant à échoir, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025, date de notification de la résiliation et de mise en demeure.
S'agissant de l’indemnité de non restitution, elle est prévue par l'article 12 des conditions générales à défaut de restitution du matériel au terme du contrat. Elle est égale à 1/30ème du loyer mensuel par jour de retard, outre 10% de pénalité, mais en cas de résiliation anticipée, il est renvoyé pour son calcul à une formule, qui, appliquée au cas d'espèce, donne le résultat suivant : 1,1 X (2878,79/63) X 33 = 1 658,73 euros ; à défaut de précision, il convient en effet de se référer au prix d'achat en valeur HT et non TTC, comme l'a fait manifestement la demanderesse.
Cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale, sanctionnant de manière forfaitaire et anticipée l'inexécution par la locataire de son obligation de restitution du matériel.
La locataire a été mise en demeure de restituer le bien pris en location par le courrier de résiliation. Cependant la pénalité apparaît manifestement excessive dans la mesure où la société Grenke est déjà bénéficiaire, au titre de l'indemnité de résiliation, de l'ensemble des loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat, soit jusqu'au 01/04/2028, date à laquelle le matériel aurait eu une ancienneté de plus de 5 ans et donc une valeur bien moindre que celle résultant du calcul de l'indemnité. La pénalité sera en conséquence réduite à la somme de 800 euros au regard du préjudice subi. Elle portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit du 26 février 2026, en l'absence de réclamation antérieure.
En revanche, seront rejetées :
- la demande de majoration de 10 % des loyers HT restant à échoir, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur clause pénale et qu’elle rend la première manifestement excessive à hauteur de la totalité de cette majoration,
- la demande au titre l’indemnité de recouvrement de 40 euros, l'article 10 des conditions générales prévoyant que le locataire est tenu de payer « les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus », mais non l'indemnité de recouvrement prévue au même article 8.1 des conditions générales.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS AUTO'R à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
- 410,40 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025,
- 2 257,20 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025,
- 800 euros au titre de l’indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2026 ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande d'indemnité de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AUTO'R aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La 1ère Vice.présidente
Nathalie RECK Catherine GARCZYNSKI
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